Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mai 2025, n° 2508680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de complétude de dossier de demande de naturalisation, sous astreinte de vingt euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente est remplie dès lors qu’il existe une attestation de dépôt de sa demande justifiant que toutes les pièces nécessaires à celle-ci ont été transmise afin d’établir la réalité du dépôt de son dossier de demande de naturalisation réceptionnée le 30 janvier 2025 ; qu’il a par ailleurs entamé les démarches en vue d’obtenir l’attestation de dépôt prévue à l’article 21-24 du code civil ; qu’il doit poursuivre le développement de son activité d’autoentrepreneur ; qu’il est porté atteinte à sa vie privée et à sa vie professionnelle ; et qu’il a sollicité des visas dont les demandes n’ont donné aucune suite ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permet d’établir la réalité de sa demande de naturalisation, qu’il aura la possibilité d’exercer un recours et qu’elle lui permettrait de préparer ses projets professionnels à l’étranger ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né le 1er juin 1987 à Mazarcik en Turquie, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 janvier 2028. Le 30 janvier 2024, il a déposé une demande de naturalisation sur la plateforme ANEF. Selon ses déclarations, il a sollicité la délivrance d’un récépissé de complétude du dossier de demande de naturalisation par un courrier du 1er avril 2025 resté sans réponse. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de complétude de dossier de demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à lui délivrer un récépissé de complétude de dossier de sa demande de naturalisation, M. B se prévaut d’une attestation de dépôt de sa demande de naturalisation justifiant que toutes les pièces nécessaires ont été transmise et des démarches en vue d’obtenir l’attestation de dépôt prévue à l’article 21-24 du code civil. Par ailleurs, il soutient qu’il doit poursuivre le développement de son activité d’autoentrepreneur, qu’il est porté atteinte à sa vie privée et à sa vie professionnelle et qu’il a sollicité des visas dont les demandes n’ont donné aucune suite. Toutefois, au regard de ces circonstances et de l’objet de sa demande tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de complétude de dossier de demande de naturalisation, le requérant ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une telle mesure. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 250857
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Marque ·
- Convention fiscale ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Revenu imposable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Demande ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- État de santé, ·
- Souffrance ·
- Santé
- Fermeture administrative ·
- Travail ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Embauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Exécution
- Tourbe ·
- Descriptif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Pièces ·
- Eaux ·
- Impôt ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.