Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février et le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ganem, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable 6 mois dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance, qui doit être renouvelée jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, sous astreinte de 200 € par jour de retard, et de prendre une décision expresse sur sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle se retrouve en situation irrégulière et risque de voir son contrat de travail suspendu ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît le h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi que l’article 6-5 de ce même accord et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit une pièce, enregistrée le 10 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604349, enregistrée le 27 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- et les observations de Me Meiller, représentant Mme B…,
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 7 août 1999, déclare être entrée en France en 2013 à l’âge de 13 ans. Elle a bénéficié de certificats de résidence algérien mention « vie privée et familiale » à compter du 6 mai 2021. Elle a présenté le 19 février 2025 une première demande de renouvellement de son certificat de résidence valable jusqu’au 20 avril 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Cette demande ayant été clôturée le 7 avril 2025, elle a à nouveau déposé une demande dès le 8 avril 2025, qui est toujours en cours d’instruction, et son récépissé a expiré le 27 février 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l’état de l’instruction et en l’absence de toute observation en défense du préfet des Hauts-de-Seine, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… doit être regardé comme complet. Dès lors, et en application de ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. S’il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu délivrer en dernier lieu, le 3 mars 2026, une convocation au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 avril 2026, cette circonstance n’est pas de nature à renverser cette présomption, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’en prévaut pas en défense. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B… tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de Mme B… prise par le préfet des Hauts-de-Seine est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation de la requérante et d’autre part, de munir l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé de demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Demande ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- État de santé, ·
- Souffrance ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fermeture administrative ·
- Travail ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Embauche
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Estuaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Charges ·
- Métropole ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Marque ·
- Convention fiscale ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Revenu imposable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourbe ·
- Descriptif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Pièces ·
- Eaux ·
- Impôt ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.