Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2204519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 28 février 2020 et la décision du 7 mars 2022 par laquelle cette autorité a refusé de la placer en congé de longue maladie à compter du 29 février 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 février 2020 et jusqu’à sa reprise de fonctions ou sa guérison, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à la commune de la placer en congé de longue maladie imputable au service du 15 mars au 4 juin 2018 et en congé pour accident de service du 28 juin au 30 septembre 2018, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision du 26 avril 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique relatives à l’accident de service et de l’article L. 822-20 du même code, relatives aux maladies imputables au service ;
— la décision du 7 mars 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-6 du même code, relatives au congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, présenté par Me Richer, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 avril 2021 sont tardives ;
— les moyens dirigés contre la décision du 7 mars 2022 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2019-301 du 19 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade d’adjoint administratif territorial, exerce ses fonctions au sein de la commune de Limeil-Brévannes depuis le 7 janvier 2013, d’abord sur le poste d’assistante en ressources humaines puis sur le poste d’agente d’accueil. Le 28 février 2020, l’intéressée a quitté son service et s’est rendue au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Le 2 mars 2020, elle a présenté une déclaration d’accident de service. Par une décision du 26 avril 2021, le maire de Limeil-Brévannes a refusé de reconnaître l’événement du 28 février 2020 en tant qu’accident de service. Par un courrier en date du 19 février 2022, Mme A a demandé à cette autorité de la placer en congé de longue maladie à compter du 29 février 2020. Par une décision du 7 mars 2022, le maire de Limeil-Brévannes a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des décisions des 26 avril 2021 et 7 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 26 avril 2021 :
2. En premier lieu, Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, codifiées à droit constant aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. En outre, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. En conséquence, la requérante ne saurait utilement s’en prévaloir.
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de l’accident de service en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. Mme A soutient qu’elle a été contrainte, le 29 février 2020, de quitter son service et de se rendre en urgence au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges en raison d’une crise d’angoisse consécutive à une situation de stress professionnel qu’elle regarde comme révélatrice d’un accident de service. Toutefois, pour démontrer la réalité de l’accident dont elle se prévaut, elle se borne à produire l’attestation d’une collègue indiquant que le 28 février 2020, Mme A lui a parlé « avec les larmes aux yeux » et lui a exprimé son mal-être. Ainsi, la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité d’un événement brutal et soudain survenu à cette date, par le fait ou à l’occasion du service. Par suite, et comme relevé par la commission de réforme dans son avis rendu le 6 avril 2021, les faits relatés par Mme A ne peuvent être regardés comme accidentels.
5. En deuxième lieu, Mme A n’ayant déclaré aucune maladie professionnelle auprès de son employeur, elle ne peut utilement soutenir que le maire de Limeil-Brévannes a méconnu les dispositions relatives à l’imputabilité au service d’une maladie.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’accident de service.
En ce qui concerne la décision du 7 mars 2022 :
7. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, applicable à l’espèce compte tenu de la date de la demande de placement en congé de longue maladie présentée par la requérante, dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : /()/ 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt de travail pour motif médical à compter du 29 février 2020, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er mars 2021. Le médecin ayant examiné l’intéressée le 29 février 2020 a diagnostiqué une « réaction aiguë à un facteur de stress » et un « syndrome dépressif ». De plus, Mme A établit avoir été hospitalisée durant douze jours au début du mois de mars 2020 au sein d’une clinique psychiatrique. Le compte-rendu d’hospitalisation fait état d’une « stabilisation clinique » et d’une « anxiété maîtrisée » à la fin du séjour et mentionne la poursuite de traitements médicamenteux anti-dépresseurs. En outre, le médecin psychiatre ayant procédé à l’expertise de l’intéressée le 24 septembre 2020 confirme l’existence d’un « état anxio dépressif () en cours d’amélioration () incompatible avec une reprise de travail ». Ces pièces médicales, si elles permettent d’établir l’existence d’une pathologie mettant Mme A dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, sont dépourvues des précisions suffisantes pour établir le caractère invalidant et la gravité confirmée de cette pathologie. A cet égard, la circonstance que le comité médical interdépartemental a, le 9 décembre 2021, rendu un avis non motivé favorable à une requalification des périodes de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d’office pour raison de santé en congé de longue maladie, ne permet pas, à elle seule, de considérer que Mme A remplissait les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 29 février 2020. Par suite, au regard des éléments du dossier, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Limeil-Brévannes, qui n’était pas tenu de suivre l’avis de cette instance consultative, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limeil-Brévannes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au même titre par la commune de Limeil-Brévannes, qui ne démontre pas avoir supporté de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Limeil-Brévannes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Limeil-Brévannes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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