Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 mars 2026, n° 2602102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 et un mémoire enregistré le 21 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 48 heures ou, à défaut, de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que :
- il réside régulièrement en France depuis 2022 ; sa carte de résident expire le 9 novembre 2025 ; il a déposé sa demande de renouvellement le 30 janvier 2025 et reçu une attestation valable jusqu’au 23 janvier 2026 ; ses empreintes biométriques ont été prises le 2 février 2026 ; aucune attestation ou décision ne lui a été signifiée ;
- son dossier ANEF transmis par la préfecture, mentionne expressément que la demande est toujours en cours d’instruction, et précise en p. 4 la réalisation des empreintes biométriques ; il n’y a aucun obstacle à une décision favorable ; une mention dans la rubrique sécurité concerne un certain A… Amor, de nationalité tunisienne, sans lien aucun avec lui ;
- il ne peut attester de la régularité de son séjour, travailler, circuler librement ou rendre visite à son fils étudiant depuis le 23 janvier 2026 ; de surcroit, il perçoit l’allocation adulte handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de titre de séjour de M. A… a été déposée le 30 juillet 2025 ; il a bénéficié d’une attestation de prolongation valable jusqu’au 23 janvier 2026 ;
- une décision implicite de refus est née le 30 novembre 2025 qui fait obstacle à sa demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée par une ordonnance du 16 mars 2026 au 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
2. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R*. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 juillet 2025. En vertu des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 30 novembre 2025, sans qu’ait d’incidence la circonstance que les services de la préfecture l’ait informé postérieurement de l’instruction de sa demande. Ainsi, la demande de M. A…, qui ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, se heurte à une contestation sérieuse qui fait obstacle au prononcé des injonctions sollicitées.
4. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées, doivent être rejetées de même que ses conclusions tendant à ce que les dépens, au demeurant inexistants, soient mis à la charge de l’État. M. A… peut, en cas d’urgence et s’il s’y croit fondé, demander au juge des référés la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
AlainB… x
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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