Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2504060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2025 et le 25 juin 2025, M. A B C, représenté par Me France, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou un visa, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me France au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son entrée en France muni d’un visa et son maintien dans ce pays avec des titres de séjour entre le 29 novembre 2019 et le 28 novembre 2023 sont réguliers ;
— il a obtenu la validation de sa licence mention « chimie, parcours biochimie » ; le sérieux et la progression de ses études en France sont avérées compte tenu de la crise sanitaire, de son obligation de travailler et de son accident de travail en février 2022 ; dans ce contexte, le refus de titre de séjour est ainsi entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me France représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 25 janvier 1998, est entré en France en 2019 pour poursuivre des études et a obtenu à cette fin des titres de séjour valables entre le 29 novembre 2019 et le 28 novembre 2023. Le 21 octobre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir son inscription en troisième année de licence. Par l’arrêté contesté du 4 février 2025, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. B C, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au terme de l’année universitaire 2019-2020, M. B C a été admis au titre de la deuxième année de licence de biochimie au sein de l’Université Grenoble Alpes. Il a été ensuite ajourné au titre de la troisième année de licence de biochimie pendant trois années universitaires consécutives avant de se réinscrire à la rentrée de septembre 2024. S’il ressort d’une attestation établie le 25 avril 2025 par un gestionnaire du bureau de gestion des étudiants de l’UFR Chimie-Biologie qu’il a validé son semestre 5 et par suite son année de L3, elle est rédigée sous réserve « qu’un jury exceptionnel puisse valider officiellement ses résultats » et, en outre, cette circonstance est intervenue postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Compte tenu des pièces qu’il produit, son inscription pendant quatre années universitaires consécutives en troisième année de licence ne peut être tenue comme essentiellement imputable au contexte de crise sanitaire et au fait qu’il a dû travailler pendant cette période au cours de laquelle il a été victime, en outre, d’un accident de travail lui occasionnant une fracture du radius nécessitant le port d’une manchette plâtrée pendant 15 jours et d’une attelle amovible pendant un mois ainsi que des séances de kinésithérapie. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur d’appréciation en estimant à la date de son arrêté, que le parcours d’études de M. B C était dépourvu de progression suffisante et, par suite, a pu légalement lui refuser pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour.
5. Si l’arrêté attaqué mentionne dans son premier considérant que M. B C ne fournit pas des éléments d’information sur ses conditions d’entrée en France et son visa, ces considérations ne constituent pas, en tout état de cause, un motif du refus du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son entrée régulière sur le sol français et de la détention d’un visa long séjour étudiant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me France et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Bangladesh ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- International ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Congés maladie ·
- Production ·
- Maire ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Cuba ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Famille ·
- Visa ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Aide sociale ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfance ·
- Charges
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Refus ·
- Urbanisation ·
- Carte communale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement ·
- Refus ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Cameroun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication ·
- Mesure administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.