Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 avr. 2026, n° 2602494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, titre principal, de lui fournir les conditions matérielles d’accueil dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas été informé de ce que sa demande pouvait faire l’objet d’un refus et des motifs potentiels de refus ;
- les articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus car il était fondé à obtenir les conditions matérielles d’accueil en raison de l’enregistrement de sa demande d’asile le 20 mars 2026 ;
- l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu car sa situation explique qu’il n’a pu déposer de demande d’asile auparavant en raison de son arrivée mineur, du traumatisme lié à son parcours migratoire et de son état de santé ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les refusant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les observations de Me Camus, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais déclarant être né le 1er janvier 2003 à Bafoussam (Cameroun), déclare être entré en France en 2018. Le 20 mars 2026, il a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par la décision du 20 mars 2026, notifiée le jour même par remise en mains propres, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’Office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… B…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a consenti à M. D… B… une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles figurent les décisions refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de refus des conditions matérielles d’accueil doit être écrite et motivée.
La décision du 20 mars 2026 vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé en l’absence de sollicitation de l’asile dans le délai de 90 jours suivant l’entrée en France, sans motif légitime. Par suite, la décision en litige, dont la motivation n’a pas à être exhaustive, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Il ne s’évince ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas précédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C….
En troisième lieu, aux termes de de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 20 mars 2026 signée par M. C… qu’il a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Selon l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
En l’espèce, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été proposé à M. C… dès l’enregistrement de sa demande d’asile le 20 mars 2026. L’instruction de sa demande des conditions matérielles d’accueil a conduit l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui opposer un refus. Par suite, les articles L. 551-8 et L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas méconnus.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
M. C… déclare être entré en France en 2018, alors âgé de 15 ans. S’il soutient que sa minorité d’alors expliquerait qu’il n’ait pu, de sa propre initiative, déposer une demande d’asile, il a en revanche été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et a, dans ce cadre, bénéficié d’un suivi et d’un accompagnement administratif à même de lui conseiller de déposer une telle demande, particulièrement dans le contexte évoqué de fuite du Cameroun en raison de son orientation sexuelle. Son état de santé ne constitue pas davantage un motif légitime expliquant le délai entre la date d’entrée en France et celle d’enregistrement de la demande d’asile, près de huit années plus tard.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision de refus d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2026 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIELa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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