Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2200855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2022, Mme C et M. A, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
— d’annuler l’autorisation tacite du 11 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d’Annecy n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. B ;
— de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy et de M. B la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et autre à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, M. B, représenté par Me Oster, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C et autre à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, Mme C et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, la commune nouvelle d’Annecy demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. B demande à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en les augmentant à hauteur de 3960 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme C et M. A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C et M. A la somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune nouvelle d’Annecy au même titre sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. A.
Article 2 :
Article 3 :Les requérants verseront la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune nouvelle d’Annecy tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune nouvelle d’Annecy et à M. B.
Fait à Grenoble le 21 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200855
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