Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2026, n° 2604202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, et un mémoire enregistré le 14 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance du 19 nombre 2025 et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la mesure tendant au réexamen de sa demande, ordonnée par le juge des référés, n’a pas été exécutée ;
- cette inexécution constitue un élément nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande est toujours en cours d’instruction, les documents transmis par le requérant présentant des éléments à caractère frauduleux qui nécessitent des vérifications. Le requérant bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu’au 25 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 9h30, tenue en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2513010 du 19 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction au réexamen de la demande de M. A… n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il est constant que la situation de M. A… n’a pas été réexaminée dans le délai requis par l’ordonnance du 19 novembre 2025 et qu’aucune décision, favorable ou défavorable, n’a été prise sur sa demande de titre de séjour. Le préfet de l’Essonne fait valoir que les documents d’état civil transmis par M. A… comportent des éléments potentiellement frauduleux et que des vérifications complémentaires sont en cours. Toutefois, ces éléments ne font pas obstacle à ce que M. A… bénéficie d’un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai imparti. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée, tendant à ce que le préfet de l’Essonne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2513010 du 19 novembre 2025 enjoignant au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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