Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2406827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B… C…, représentée par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle l’agent instructeur du ministère de l’intérieur l’a informée que sa demande de titre de séjour avait été clôturée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas la signature ni la mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la condition d’âge prévue par le 3° aurait dû être appréciée à la date à laquelle sa demande de visa a été introduite, soit au mois de mai 2021 ou, au plus tard, à la date de la décision portant rejet de sa demande de visa, le 28 avril 2022, décision ultérieurement annulée par le tribunal administratif de Nantes ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) a sollicité, au mois de mai 2021, un visa dans le cadre d’une procédure de réunification familiale avec Mme A… E…, qu’elle présente comme sa mère, bénéficiaire du statut de réfugié. Les autorités consulaires françaises en RDC ont, par décision du 28 avril 2022, rejeté sa demande, décision confirmée le 1er septembre 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par un jugement du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme D… le visa demandé. L’intéressée est entrée sur le territoire le 22 novembre 2023 et a déposé le 9 décembre suivant, une demande de carte de résident de dix ans en qualité d’enfant de réfugié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur (direction générale des étrangers en France) l’a informée que sa demande de titre de séjour avait été clôturée. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre du litige :
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée aux juges de l’excès de pouvoir que si la partie requérante apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de la personne étrangère à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir.
En l’espèce, l’administration a rejeté la demande de Mme C… au motif que l’intéressée n’avait pas présenté sa demande dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Toutefois, un tel motif ne saurait être regardé comme tenant à l’incomplétude du dossier, mais procède nécessairement d’une appréciation portée sur le droit de Mme C… à obtenir le titre de séjour sollicité. Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / (…) ».
La décision attaquée du 8 janvier 2024 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C… comporte la mention : « L’agent Instructeur – Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer », sans autre précision. Cet acte ne comporte ainsi, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ni la signature de son auteur, ni la mention du nom, du prénom et de la qualité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un vice de forme doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 janvier 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Il résulte de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Enfin, les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / (…) ; / 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, compte tenu de la nature de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Lepeu, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lepeu une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Kristel Lepeu et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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