Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2301916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mai 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a, en application des articles R. 312-6 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête, enregistrée le 22 mai 2023, présentée par M. B A.
Par cette requête, ainsi qu’un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. A soumet au tribunal un litige relatif à la décision de la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 17 mars 2023, en tant qu’elle lui attribue une aide financière dont le montant est limité à la somme de 3 000 euros.
Il soutient que le montant de l’aide allouée ne correspond pas à sa situation personnelle, sociale et financière, dès lors qu’au vu des critères détaillés dans l’instruction n° 2020-01/ONACVG du 19 mai 2020, il relève de la « priorité 2 » et peut bénéficier de 70 points.
Une mise en demeure a été adressée à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre le 21 février 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 9 décembre 2022, le bénéfice de l’aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 visé ci-dessus. Par une décision du 17 mars 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide financière d’un montant de 3 000 euros. M. A conteste cette décision en tant que le montant de l’aide financière ainsi accordée a été limité à la somme de 3 000 euros.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit.
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre n’a produit aucun mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. A. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est par lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des dispositions sur lesquelles l’administration s’est fondée.
Sur le montant de l’aide accordée :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Selon le second alinéa de l’article 2 de ce décret : « Une instruction du directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande ». L’article 3 du même décret dispose que : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
5. Par une instruction n° 2020-01/ONACVG du 19 mai 2020, publiée au Bulletin officiel des armées, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a défini les modalités de traitement des demandes d’aide présentées au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. Son annexe 3, intitulée « Fiche d’aide à la décision », précise notamment que le demandeur relevant de la « priorité 2 » – laquelle correspond à une fourchette indicative comprise entre 61 et 100 points – peut se voir attribuer une aide dont le montant correspond à un taux de prise en charge compris entre 25 et 75 % et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d’aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros.
6. La directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a, par sa décision du 17 mars 2023, attribué à M. A une aide d’un montant de 3 000 euros en vue de l'« acquisition (d’un) véhicule ». Pour contester le montant de l’aide qui lui a ainsi été accordée, le requérant soutient qu’il peut prétendre à l’attribution, d’une part, de 20 points au titre de la durée de son séjour dans les camps, à savoir 2 527 jours, d’autre part, de 10 points au titre de ses conditions de scolarité dérogatoires durant sept ans, ensuite, de 30 points au titre de son revenu « réel disponible », lequel s’élève à une somme légèrement inférieure à 800 euros, et, enfin, de 10 points au titre de son « isolement social ». Toutefois, à supposer même que M. A puisse bénéficier de 70 points et que sa situation relève ainsi de la « priorité 2 » au sens de l’instruction mentionnée au point précédent, il n’apparaît pas pour autant, au regard des seuls éléments versés aux débats, que la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant à l’intéressé une aide d’un montant de 3 000 euros sur le fondement du décret du 28 décembre 2018.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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