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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2210286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Société du Grand Paris, devenu Société des Grands Projets, représenté par Me de Crevoisier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe d’aménagement mise à sa charge au titre de la construction de la gare de Bagneux par deux titres de perception du 1er octobre 2021, à hauteur de 82 476 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la gare de Bagneux appartient au réseau de transport de voyageurs Grand Paris Express et est un établissement industriel au sens des dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, de sorte qu’elle doit se voir appliquer un abattement de 50 % sur les valeurs constituant l’assiette de la taxe d’aménagement.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Me de Crevoisier, représentant la Société des Grands Projets.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté en date du 12 janvier 2017, l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Société du Grand Paris, devenu Société des Grands Projets, s’est vu délivrer un permis de construire portant sur la construction de la gare de Bagneux (Hauts-de-Seine). Deux titres de perception ont été émis le 1er octobre 2021 au titre de la taxe d’aménagement à l’encontre de l’intéressée pour des montants respectifs de 82 477 euros et 82 476 euros. Par la présente requête, la Société des Grands Projets demande au tribunal la réduction de la taxe d’aménagement émise par les titres de perception du 1er octobre 2021, à hauteur de 82 476 euros.
Sur les conclusions à fin de réduction :
Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9 (…) ». Aux termes de l’article L. 331-10 de ce code, alors en vigueur : « L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / (…) ». Aux termes de l’article L. 331-12 du même code, alors en vigueur : « Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : (…) / 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ».
En premier lieu, d’une part, compte tenu de la finalité poursuivie par la modulation de la valeur d’assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe d’aménagement, qui vise à proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que les collectivités bénéficiaires de cette taxe doivent supporter en raison des aménagements induits par chacune des catégories de construction en cause, les constructions passibles de la taxe doivent être rangées dans les différentes catégories en fonction de leur destination, mais également de leur consistance et de la nature des matériaux utilisés.
D’autre part, constituent des locaux à usage industriel, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, les locaux hébergeant une activité nécessitant d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
La gare peut être regardée comme un bâtiment uniquement destiné, à l’exclusion des surfaces commerciales, à permettre aux usagers du réseau de transport dans lequel elle s’insère, d’accéder à l’infrastructure de transports et de bénéficier ainsi du service rendu. En l’espèce, la gare de Bagneux permet aux usagers, dans le cadre du projet dénommé « Grand Paris Express », d’accéder à un réseau de transport de voyageurs par trains automatiques à roulement fer, dont le principe même est la force motrice. Elle est équipée à cette fin d’importantes installations techniques, de matériel et d’outillage permettant notamment l’électrification des voies et de l’ensemble du bâtiment et la circulation des trains. Dans ces conditions, compte tenu de l’importance des installations techniques, du matériel et de l’outillage mis en œuvre dans la gare, sans lesquels elle ne peut remplir le rôle que lui assigne sa destination, tandis que les autres équipements de la gare seraient dépourvus de toute utilité en cas d’arrêt de ces installations, lesdites installations doivent être regardées comme occupant un rôle prépondérant. Dans ces conditions, la Société des Grands Projets est fondée à soutenir que la gare de Bagneux constitue un local à usage industriel au sens des dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et qu’elle est en droit de bénéficier de l’abattement de 50 % prévu par ces dispositions sur les surfaces taxables composant la gare, à l’exclusion des surfaces commerciales.
Il résulte de tout ce qui précède que la Société des Grands Projets est fondée à solliciter la réduction de la taxe d’aménagement mise à sa charge au titre de la construction de la gare de Bagneux, à hauteur de 50 % sur les surfaces taxables composant ladite gare, à l’exclusion des surfaces commerciales.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Société des Grands Projets et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Société des Grands Projets est déchargée de la taxe d’aménagement mise à sa charge au titre de la construction de la gare de Bagneux à hauteur de 50 % sur les surfaces taxables composant ladite gare, à l’exclusion des surfaces commerciales.
Article 2 : L’État versera à la Société des Grands Projets la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public à caractère industriel et commercial Société des Grands Projets, au préfet des Hauts-de-Seine et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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