Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2211852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise en violation des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
19 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 17 décembre 1991, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils né le 1er novembre 2006. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée ne justifie pas des ressources suffisantes pour accueillir son fils en France. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…). » Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte l’évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable.
Il est constant que, dans les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, Mme A… n’a perçu qu’un revenu d’un montant mensuel moyen de 910 euros net. Si la requérante fait valoir que ses revenus ont favorablement évolué postérieurement au dépôt de sa demande de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces revenus, tirés d’une activité exercée au sein de plusieurs sociétés de propreté pour des heures variables selon les mois, présenteraient un caractère stable. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…,au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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