Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2303209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Turrin, demande au tribunal de prononcer :
1°) la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réduction d’impôt remise en cause est intervenue au titre de l’année 2017 ; or, le délai de reprise expirait au 31 décembre 2020 ; par voie de conséquence et à la date de la proposition de rectification soit le 28 avril 2022, aucune reprise ne pouvait intervenir au titre de l’année 2017, cette période étant manifestement prescrite ;
— la procédure de rectification est irrégulière dès lors qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales ; en effet, en vertu du principe d’unicité de la procédure, l’administration ne peut redresser l’associé, par voie de conséquence d’un contrôle des déclarations de la société transparente, sans avoir engagé une procédure de contrôle de cette société ;
— en outre, les dispositions de l’article L 45 F du livre des procédures fiscales ont été méconnues, les agents mandatés par le directeur général des finances publiques en matière d’investissement en outre-mer ne pouvant effectuer des contrôles que sur le lieu d’exploitation ;
— pour l’année 2018, s’agissant de la pension alimentaire, il était tenu envers son ex-femme au règlement d’un devoir de secours de 500 euros / mois déductible de son revenu global et de mettre gratuitement à la disposition de son épouse son logement pour une période de 6 mois ; par conséquent et si le montant de la pension alimentaire versé sur la base de cette décision pourrait être ramenée à 6 000 euros, c’est à bon droit qu’il a par ailleurs estimé que l’abandon de la jouissance du logement pouvait être fixé à 2 400 euros sur une période de 6 mois (soit 400 euros par mois) ;
— pour l’année 2019, il s’est effectivement acquitté de la somme de 4 875 euros en tant que pension alimentaire, outre un versement de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire versée sous forme de capital, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % de la somme versée ; par conséquent, il a droit à une réduction d’impôt de 9 875 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’une proposition de rectification le 28 avril 2022 concernant ses revenus des années 2018, 2019 et 2020, notifiée par le pôle de contrôle revenus patrimoine (PCRP) du Vaucluse, portant sur des pensions alimentaires versées en 2018, 2019 et 2020, et sur la reprise au titre de l’année 2019 d’une réduction d’impôt pour investissement outre-mer relevant des dispositions de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dont il avait bénéficié au titre de l’année 2017. Les rectifications ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2023. Le 14 juin 2023, M. A a présenté une réclamation contentieuse, qui a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 30 juin 2023. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Sur la procédure d’imposition
2. En premier lieu, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts : « I. – () seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications () / II. – 1. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques () qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré () une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement () ».
3. Il résulte de l’instruction, et il est constant, que M. A, domicilié à Morières Les Avignon, a déposé ses déclarations de revenus pour les années 2018, 2019 et 2020 auprès des services de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse. Dès lors, les agents du pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de Vaucluse étaient bien compétents pour lui proposer une rectification relative à la réduction d’impôt dont il a entendu bénéficier au titre de ces années-là.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même ».
5. Il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. A et restant en litige dans la présente instance résultent pour partie de la remise en cause de la réduction d’impôt, prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts, dont il a entendu bénéficier à raison d’un investissement réalisé outre-mer au travers de la société civile immobilière (SCI) Bessarion, dont il est associé à hauteur de 1,63 %, et non du rehaussement du résultat de cette société, taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l’article 8 du même code relatif au régime d’imposition des sociétés de personnes. Ainsi, en n’engageant pas de contrôle fiscal à l’égard de cette SCI, l’administration fiscale n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la réduction d’impôt sur le revenu pour les investissements dans les départements d’outre-mer :
6. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer () / IV. La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par () toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481 1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472 1 9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. / () / La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application du présent article sont réunies. L’associé doit s’engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu’au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V. La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées () ». Il résulte de ces dispositions que la méconnaissance des engagements initialement contractés par le contribuable en application de cet article constitue le fait générateur de l’imposition résultant de la remise en cause du droit à réduction d’impôt, à hauteur des déductions d’ores et déjà pratiquées sur l’impôt brut dû par celui-ci. Par suite, le délai de reprise prévu à l’article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l’année où survient la méconnaissance de ces engagements et non de celle au titre de laquelle a déjà été utilisée, pour le calcul de l’impôt dû, une fraction de la réduction d’impôt.
7. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ».
8. Le requérant soutient que la réduction d’impôt remise en cause est intervenue au titre de l’année 2017, alors que le délai de reprise expirait au 31 décembre 2020. Il en déduit qu’à la date de la proposition de rectification, soit le 28 avril 2022, aucune reprise ne pouvait intervenir au titre de l’année 2017, cette période étant prescrite. Toutefois, la réduction d’impôt a été pratiquée par le contribuable au titre de l’année 2017, soit l’année au cours de laquelle les parts de la SCI ont été souscrites, tel que prévu en application des dispositions du 1er alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts. En application des dispositions du dernier alinéa du IV du même article, la réduction d’impôt en litige était subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve au financement de l’investissement prévu, et ce dans les 18 mois de la clôture de la souscription, en l’espèce au plus tard le 30 juin 2019. Or, le 1° du V de même article dispose que la réduction d’impôt est remise en cause lorsque les conditions posées au I, ou le cas échéant, au IV de l’article ne sont plus respectées. Au cas particulier, c’est le 30 juin 2019 qu’il est apparu que la SCI n’avait toujours pas procédé à l’investissement prévu et que les conditions mentionnées au dernier alinéa du IV n’étaient donc pas respectées. Par suite, le droit de reprise de l’administration fiscale n’était pas prescrit à la date de la proposition de rectification qui lui a été adressée, qui a valablement prorogé ce délai de prescription.
En ce qui concerne la déduction d’une pension alimentaire :
9. En application de l’article 156, II-2° du code général des impôts, les pensions alimentaires et certaines prestations assimilées, versées en vertu d’une convention de divorce par consentement mutuel sans homologation par un juge ou d’une décision de justice en cas de divorce ou en séparation de corps, ou en cas d’instance en divorce ou en séparation de corps lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée, sont déductibles du revenu global du débiteur.
S’agissant de l’année 2018 :
10. M. A soutient qu’il était tenu envers son ex-femme au règlement d’un devoir de secours de 500 euros/mois, déductible de son revenu global, et de mettre gratuitement à la disposition de son épouse son logement pour une période de 6 mois. Il estime par conséquent que si le montant de la pension alimentaire versé sur la base de cette décision pourrait être ramené à 6 000 euros, c’est à bon droit qu’il a par ailleurs estimé que l’abandon de la jouissance du logement pouvait être fixé à 2 400 euros sur une période de 6 mois (soit 400 euros par mois). Toutefois, il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2017 que l’occupation du logement commun à l’ex-épouse était attribuée à cette dernière jusqu’au 31 août 2017. Par ailleurs, il est constant que le logement commun a été vendu le 17 octobre 2017 et qu’à compter du 15 mai 2017 son ex-épouse réside dans un logement individuel dont elle est locataire. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’année 2019 :
11. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts applicable à l’année en litige : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (), sous déduction : (). / II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / () ; / 2° () ; versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce () « . Aux termes de l’article 199 octodecies du même code dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » I. I. Les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B. / La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d’un plafond égal à 30 500 euros apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa. / () ".
12. Il résulte des dispositions précitées que les versements de sommes d’argent en exécution de la prestation compensatoire en application des articles 274, 275 et 278 du code civil, sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date du jugement de divorce, ouvrent droit, pour le débiteur, à la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 octodecies du code général des impôts sous la réserve, prévue au II de ce même article, de l’absence du versement, en plus de ce capital, d’une partie de la prestation compensatoire sous forme de rente. Par ailleurs, sont déductibles des revenus du débiteur, sur le fondement du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, les versements de sommes d’argent effectués en application des articles 274, 275 et 278 du code civil sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle cette même convention est conclue ainsi que, le cas échéant, les rentes versées en application des articles 276 et 278 du même code. Les prestations compensatoires mixtes, les versements en capital effectués dans les douze mois du jugement ou de la convention de divorce ouvrent droit à la réduction d’impôt.
13. M. A soutient qu’il s’est acquitté auprès de son ex-femme, au titre du devoir de secours, sur une période de six mois de janvier à juin 2019, de mensualités pour un montant total de 3 000 euros (6 x 500). Par ailleurs, il indique qu’au mois de juillet 2019, il a régularisé un protocole d’accord, sur la base du jugement de divorce rendu le 14 mai 2019, aux termes duquel il a été convenu entre les époux qu’il s’acquitterait de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement (soit 50 000 euros, suivant 96 mensualités) sous la forme d’un capital de 20 000 euros versé dans les quinze jours et par le règlement en sus de mensualités d’un montant de 312,50 euros pendant huit ans. M. A en conclut qu’au titre de cette année, il s’est effectivement acquitté de la somme de 4 875 euros, outre un versement de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire versée sous forme de capital, ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 % de la somme versée. Par conséquent, il estime avoir droit à une réduction d’impôt de 9 875 euros. Toutefois, les versements au titre du devoir de secours prennent fin suite au prononcé du divorce. De ce fait, à compter du 14 mai 2019, soit la date du jugement, ceux-ci cessaient d’être dus. Par conséquent, M. A n’était fondé à porter en déduction à ce titre qu’un montant de 2 500 euros (500 euros/mois x 5 mois). Par ailleurs, dans le cadre de l’instruction de la réclamation contentieuse, il a été fait droit à la demande du requérant concernant la somme de 20 000 euros au titre de la part de capital de la prestation compensatoire ouvrant droit à réduction d’impôt. Enfin, le service a admis la déduction de sept mensualités de la prestation versée sous forme de rente (7 x 312,50). Dans ces conditions, dès lors que M. A n’établit pas que sa situation ouvrirait droit à un dégrèvement supérieur à ceux déjà accordés suite à l’instruction de sa réclamation préalable, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’année 2020 :
14. M. A se borne à indiquer que sur la base du protocole en cours d’homologation, le montant de 4 200 euros mentionné au titre de pension alimentaire versée à son ex-femme, doit être ramené à 3 750 euros, ce qui est conforme aux chiffres retenus par le service. Par conséquent, les conclusions présentées pour cette année sont sans objet et doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles formées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303209
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