Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2203357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2022, 28 novembre 2023, 25 mars 2024 et 28 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication, Mme A B, représentée par Me Fuentes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté le recours gracieux qu’elle a exercé à l’encontre la décision du 4 avril 2022 par laquelle cette même autorité l’a informée de sa décision de ne plus l’affecter sur le poste de responsable de la maison d’accueil de l’enfance C et de la maintenir sur son poste de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs ;
2°) de condamner le département de l’Oise à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise une somme de 3 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est victime d’une discrimination fondée sur son état de santé, dès lors que, bien qu’elle ait été recrutée en qualité d’attachée territoriale en vue d’exercer les fonctions de responsable du service « adolescentes » du centre départemental de l’enfance et de la famille C et qu’elle ait été informée, par un courrier du 25 septembre 2020, de son affectation prochaine sur l’emploi de responsable de la maison d’accueil de l’enfance C dès l’ouverture de celle-ci, elle a néanmoins, dès son retour de congé de maladie à compter 4 janvier 2022, été affectée, sans son accord et en méconnaissance des stipulations de son contrat, sur un poste, dépourvu de toute consistance, de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs dont les missions, au demeurant peu nombreuses et sans utilité, n’étaient pas en adéquation avec ses qualifications professionnelles, le bureau qui lui avait été attribué ne comportant d’ailleurs aucun écriteau et étant éloigné du service au sein duquel elle était régulièrement amenée à se rendre, et a également été informée de la pérennisation de l’affectation sur son ancien emploi de l’agente qui avait assuré l’intérim durant son absence, l’ensemble de ces faits étant à l’origine de troubles dépressifs pour lesquels elle bénéficie d’un suivi médical ainsi que d’un traitement médicamenteux ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 33 du décret du 15 février 1988, dès lors qu’elle aurait dû être admise à reprendre son ancien emploi à l’issue de son congé de maladie ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 39-4 de ce même décret, dès lors que son administration ne pouvait procéder, sans qu’elle y consente expressément, à un changement de son affectation et de ses fonctions, qui constituent des éléments substantiels de son contrat de travail ;
— le département de l’Oise a ainsi commis des illégalités constitutives de fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice moral, dès lors qu’elle a été mise à l’écart au retour de son congé de maladie, qu’elle est mère de trois enfants, dont deux orphelins, qu’elle a subi des menaces lorsqu’elle a saisi le tribunal de céans, qu’elle est désormais suivie par un psychologue, qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux pour les troubles dépressifs dont elle souffre et qu’elle a été contrainte de présenter sa démission pour ces motifs ;
— elle a également subi un préjudice financier, dès lors que son affectation sur le poste de responsable de la maison d’accueil de l’enfance C lui aurait permis d’envisager des perspectives d’évolutions professionnelles ainsi qu’une revalorisation de sa rémunération.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023, 28 décembre 2023 et 2 octobre 2024, le département de l’Oise, représenté par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’enregistrement audio clandestin et sa retranscription produits par Mme B ont été obtenus de manière déloyale, de sorte qu’ils doivent être écartés des débats ;
— les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, en tant qu’elles se fondent sur le fait générateur tiré de la faute qu’il aurait commise en conditionnant son affectation sur un nouvel emploi à son désistement de la présente instance, n’ont pas été précédées d’une demande préalable et sont, par suite, irrecevables ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988, qui a trait à la légalité externe de la décision attaquée, est irrecevable, dès lors qu’il ressortit d’une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués par Mme B dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Le Briero, représentant Mme B,
— et les observations de Me Belal-Cordebar, représentant le département de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le département de l’Oise, sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour les périodes allant du 3 septembre 2019 au 31 octobre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022, en qualité d’attachée territoriale non titulaire en vue d’exercer les fonctions de responsable du service « adolescentes » du centre départemental de l’enfance et de la famille C. Dans le cadre d’une réorganisation des services départementaux chargés de l’enfance, il a été décidé de créer, en remplacement des structures d’accueil existantes, plusieurs unités autonomes dénommées « maisons d’accueil de l’enfance ». L’emploi pour lequel elle avait été recrutée ayant dès lors vocation à être supprimé dès que cette réorganisation serait effective, Mme B a été informée, par un courrier du 25 septembre 2020, de son affectation sur le poste de responsable de la maison d’accueil de l’enfance C à compter de son ouverture, laquelle est intervenue, après plusieurs reports, le 20 avril 2022. Dans l’intervalle, l’intéressée a été placée en congé de maladie pour la période allant du 17 avril 2021 au 3 janvier 2022, date à compter de laquelle elle a été autorisée, par un arrêté du 18 janvier 2022, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dont la durée a été fixée à 50 % de la durée d’un service à temps plein lors duquel elle a été affectée, à titre temporaire, sur un poste de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs. Par un courrier du 13 janvier 2022, Mme B a sollicité sa réaffectation sur le poste de responsable du service « adolescentes » pour lequel elle avait été recrutée. Par un courrier du 23 mars 2022, réceptionné par l’administration le lendemain, l’intéressée, par l’intermédiaire de son conseil, a renouvelé sa demande de réaffectation sur son ancien emploi dans l’attente de son affectation sur le poste de responsable de la maison d’accueil de l’enfance C. Par un courrier du 4 avril 2022, réceptionné par la requérante le 20 avril 2022, la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté sa demande et l’a informée de sa décision de ne plus l’affecter sur le poste de responsable de la maison d’accueil de l’enfance C, sur lequel l’une de ses collègues avait été positionnée, et de la maintenir, de manière pérenne, sur son poste de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs. Par un courrier du 27 mai 2022, réceptionné par l’administration le 31 mai 2022, Mme B a exercé un recours gracieux contre cette décision et a sollicité la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la discrimination liée à son état de santé dont elle allègue avoir été victime. Par un courrier du 20 juillet 2022, réceptionné par la requérante le 22 août 2022, la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté l’ensemble de ces demandes. Mme B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de condamner le département de l’Oise à lui verser une somme au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a rejeté le recours gracieux exercé par Mme B à l’encontre de la décision du 4 avril 2022 par laquelle cette même autorité l’a informée de sa décision de ne plus l’affecter sur le poste de responsable de la maison d’accueil de l’enfance C, sur lequel l’une de ses collègues avait été positionnée, et de la maintenir, de manière pérenne, sur son poste de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs, doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de cette décision du 4 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « () / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé () ». Aux termes du II de l’article 32 de cette loi, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 9 dudit code à compter de cette même date : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II de la présente loi () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 août 2016 portant application de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l’article 1-4 du décret susvisé du 15 février 1988 à compter du 15 août 2022 : « Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant () l’affectation () ne peut être prise à l’égard d’un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de son état de santé () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / () ». Aux termes du I de l’article 5 de cette loi : « Les articles 1er à 4 et 7 à 10 s’appliquent à toutes les personnes publiques ou privées () ».
6. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Mme B fait valoir que, bien qu’elle ait été recrutée en qualité d’attachée territoriale en vue d’exercer les fonctions de responsable du service « adolescentes » du centre départemental de l’enfance et de la famille C et qu’elle ait été informée, par un courrier du 25 septembre 2020, de son affectation prochaine sur l’emploi de responsable de la maison d’accueil de l’enfance C dès l’ouverture de celle-ci, elle a néanmoins, dès son retour de congé de maladie à compter du 4 janvier 2022, été affectée, sans son accord et en méconnaissance des stipulations de son contrat, sur un poste, dépourvu de toute consistance, de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs dont les missions, au demeurant peu nombreuses et sans utilité, n’étaient pas en adéquation avec ses qualifications professionnelles, le bureau qui lui avait été attribué ne comportant d’ailleurs aucun écriteau et étant éloigné du service au sein duquel elle était régulièrement amenée à se rendre, et a également été informée de la pérennisation de l’affectation sur son ancien emploi de l’agente qui avait assuré l’intérim durant son absence, l’ensemble de ces faits étant à l’origine de troubles dépressifs pour lesquels elle bénéficie d’un suivi médical ainsi que d’un traitement médicamenteux. Ces éléments de fait sont susceptibles de faire présumer l’existence, à l’encontre de Mme B, d’une discrimination fondée sur son état de santé, sans qu’il y ait lieu d’écarter des débats les pièces dont le caractère déloyal des modalités d’obtention est allégué dès lors que leur valeur probante a pu être contradictoirement débattue par les parties.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’affectation de Mme B sur un emploi de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs était justifié, d’une part, par le souhait de lui assurer une reprise progressive de ses fonctions dans le cadre du service à temps partiel pour raison thérapeutique qu’elle avait été autorisée à accomplir et, d’autre part, par la nécessité de ne pas déstabiliser le service en la réaffectant, à trois mois de sa suppression, sur son ancien emploi, dont l’intérim avait été assuré par l’une de ses collègues, laquelle avait, nonobstant l’investissement certain de la requérante sur ce point avant son départ en congé de maladie, mené de nombreuses démarches relatives à la préparation de l’ouverture de la maison d’accueil de l’enfance C. Il ressort également des pièces du dossier que l’engagement de cette agente, dans le cadre de son intérim, dans la réorganisation des services départementaux chargés de l’enfance, laquelle impliquait la suppression de trois postes de chef de service, était de nature à justifier que le poste de responsable de cette structure nouvellement créée lui soit, dans l’intérêt du service, confié à compter de son ouverture le 20 avril 2022. Par ailleurs, s’il n’est pas sérieusement contesté que l’affectation de Mme B sur l’emploi de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs s’est traduite par une diminution de ses responsabilités, en raison notamment de l’absence de toute fonction d’encadrement, ainsi que par une courte période de désœuvrement due aux difficultés professionnelles rencontrées par son supérieur hiérarchique d’alors, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce poste, qui relevait de la catégorie A, n’était pas en inadéquation avec les qualifications professionnelles de l’intéressée, laquelle avait été recrutée en qualité d’attachée territoriale non titulaire, et que des démarches avaient été effectuées en temps utiles en vue de pourvoir aux préoccupations matérielles de celle-ci. Dans ces conditions, le département de l’Oise établit que les faits dénoncés par Mme B étaient justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination, la circonstance, à la supposer même établie, que celle-ci ait développé des troubles dépressifs en lien avec ses conditions de travail pour lesquels elle bénéficie d’un suivi médical ainsi que d’un traitement médicamenteux n’étant pas, en elle-même, de nature à l’établir.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I. – L’agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, () de maladie professionnelle, () est réemployé dans les conditions définies à l’article 33. / () ». Aux termes de l’article 33 de ce décret : « L’agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie () est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. () / Dans le cas où l’intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. / () ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que les nécessités du service faisaient obstacle à ce que Mme B soit admise, à l’issue de son congé de maladie, à reprendre l’emploi pour lequel elle avait été recrutée. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué qu’un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente que l’administration aurait entendu pourvoir aurait été vacant au sein de la collectivité.
11. Pour autant, en dernier lieu, aux termes de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sur un contrat de projet, l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l’informe des conséquences de son silence. / À défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par le département de l’Oise, sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en qualité d’attachée territoriale non titulaire sur un emploi permanent de responsable du service « adolescentes » du centre départemental de l’enfance et de la famille C. S’il ressort également des pièces du dossier qu’à son retour de congé de maladie le 4 janvier 2022, l’intéressée a été affectée sur un emploi de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs, une telle modification d’un élément substantiel de son contrat de travail, motivée par la transformation du besoin ayant justifié son recrutement, ne pouvait légalement intervenir sans qu’ait été préalablement recueilli son accord dans les conditions prévues à l’article 39-4 du décret du 15 février 1988. Dès lors, la présidente du conseil départemental de l’Oise ne pouvait, sans méconnaître directement l’une des conditions à laquelle était légalement subordonnée cette mesure, décider de maintenir la requérante sur l’emploi de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs sans son consentement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui ne relève pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, d’une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués par Mme B dans le délai de recours contentieux, doit être accueilli.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la discrimination fondée sur son état de santé dont Mme B allègue avoir été victime n’est pas établie, de sorte que l’intéressée ne saurait prétendre à une indemnisation à ce titre.
14. En deuxième lieu, l’illégalité, relevée ci-dessus au point 12, des décisions par lesquelles la présidente du conseil départemental de l’Oise a décidé de maintenir de manière pérenne Mme B sur l’emploi de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs et a rejeté, dans cette mesure, le recours gracieux de l’intéressée constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département de l’Oise. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait subi un préjudice moral ou financier particulier en lien avec cette faute alors qu’elle se borne à soutenir, sans au surplus apporter d’éléments à l’appui de ses allégations, que son affectation sur l’emploi de responsable de la maison d’accueil de l’enfance C lui aurait permis d’envisager des perspectives d’évolutions professionnelles ainsi qu’une revalorisation de sa rémunération, ce que n’impliquait en tout état de cause pas le recueil de son accord préalable avant de la maintenir sur l’emploi de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
16. Il ne résulte pas de l’instruction que serait intervenue, à la date du présent jugement, une décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise rejetant une demande de Mme B tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la faute commise par ce département en conditionnant son affectation sur un nouvel emploi à son désistement de la présente instance. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Oise doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées à ce titre, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2022 en tant que la présidente du conseil départemental de l’Oise a décidé de la maintenir sur l’emploi de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs, ensemble, dans cette même mesure, la décision de cette même autorité du 20 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Oise une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le département de l’Oise.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2022 est annulée en tant que la présidente du conseil départemental de l’Oise a décidé de maintenir Mme B sur l’emploi de responsable de la démarche qualité et des projets éducatifs, ensemble, dans cette même mesure, sa décision du 20 juillet 2022 rejetant le recours gracieux de l’intéressée.
Article 2 : Le département de l’Oise versera à Mme B de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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