Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 avr. 2024, n° 2401667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, la SARL HB Coiffure, représenté par Me Renda, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de quatre semaines, de l’établissement qu’elle exploite 16 place des Epars à Chartres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. A cet égard, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale portée par une mesure administrative serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, la SARL HB Coiffure fait valoir que la fermeture de son établissement pendant une durée de quatre semaines est de nature à compromettre gravement son équilibre financier. Toutefois, en se bornant à produire les tableaux 2033-A-SD à 2033-E-SD de ses liasses fiscales pour les années 2022 et 2023, sans apporter aucun élément relatif à sa situation de trésorerie, la société requérante ne justifie pas de ce que sa situation financière serait gravement menacée, à brève échéance, par la mesure de fermeture litigieuse. L’atteinte à l’image qui résulterait de l’affichage de l’arrêté attaqué sur la porte de l’établissement, et plus généralement d’une éventuelle publicité donnée à cette fermeture notamment dans la presse locale, n’est pas plus de nature à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en est de même de la circonstance, invoquée par la requérante sans d’ailleurs être étayée, que cette fermeture pourrait entraîner une perte de clientèle. Enfin, conformément aux principes rappelés au point 2, la circonstance que l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre n’est pas de nature, par elle-même, à faire regarder comme remplie la condition distincte tenant à l’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL HB Coiffure dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du même code ainsi, en tout état de cause, que celles relatives à la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL HB Coiffure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL HB Coiffure.
Fait à Orléans, le 25 avril 2024.
Le juge des référés,
Frédéric A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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