Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2501054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 5 février 2025, M. A F, représenté par Me Morlat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous la même astreinte, et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Morlat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 611-1 4° du même code ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit à être entendu et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant géorgien né en 2003, déclare être entré en France le 23 décembre 2023. La demande d’asile qu’il a présentée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 avril 2024. Par arrêté du 14 janvier 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de séjour sur le territoire pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. L’arrêté attaqué a été signé par la directrice de la citoyenneté de l’immigration et de l’intégration pour le préfet Louis Laugier, nommé préfet de l’Isère par le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 ainsi que le mentionne l’arrêté, alors que Mme D C a été nommée préfète de l’Isère par décret du 6 novembre 2024. Dès lors, même si sa signataire disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 25 novembre 2024, l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Isère du 14 janvier 2025 doit être annulé.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation administrative de M. F dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F tendant à ce qu’une somme soit versée directement à son avocate au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. F est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet de l’Isère est annulé.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation administrative de M. F dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Morlat et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme E et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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