Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2505247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir sous huit jours d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; si le tribunal ne devait retenir qu’un moyen de légalité externe, de lui délivrer sous huit jours un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard, jusqu’à qu’il soit à nouveau statué son admission au séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Mary, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant de la république arabe d’Egypte, né en 2005 et entré en France le 2 mai 2022 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 6 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun, tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans l’arrêté :
Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
Par ailleurs, en indiquant que M. B… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n’est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l’erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il est constant que M. B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et l’autorité administrative ne fait pas valoir que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été scolarisé au sein d’un lycée professionnel, avant de conclure le 5 janvier 2023 un contrat d’apprentissage en qualité de peintre avec une entreprise générale du bâtiment dont le siège est au Havre, et qui a produit une attestation indiquant sa satisfaction quant aux qualités professionnelles et au savoir-être de l’intéressé. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime a produit devant le tribunal les bulletins de note de l’intéressé dont il ressort une nette dégradation du comportement et du travail fourni, les professeurs relevant notamment un « travail inexistant », ou « très insuffisant », des difficultés caractérisées dans l’expression écrite en langue française, ainsi que de nombreuses absences, conduisant à une moyenne de 5,76 / 20 au second semestre de l’année 2023 / 2024, l’appréciation pédagogique générale concluant à des « résultats catastrophiques, trop d’absences, peu de travail et des difficultés (…) ». En outre, M. B… ne conteste pas être dépourvu de toute attache sur le territoire français, ses parents et sa fratrie résidant en Egypte, où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, c’est sans faire une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Ainsi qu’il a été dit, M. B… est célibataire, sans charge de famille en France où sa présence est encore récente et il a conservé toutes ses attaches en Egypte où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En dernier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, outre ce qui a été dit aux points 7 à 9 du présent jugement, il n’établit pas la bonne intégration dont il se prévaut. En l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin MulotLa présidente,
Anne GaillardLe greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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