Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2205233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2022, les 28 juin et
20 décembre 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 5 avril 2024, le syndicat mixte du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays du Cambrésis, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Proville a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 18 février 2022 accordant à la société Immaldi et Cie le permis de construire un magasin Aldi marché après démolition totale des constructions un terrain situé 136 route de Marcoing ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du maire de Proville du
18 février 2022 accordant ce permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Proville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux, puisqu’un recours gracieux a été formé dès le 14 avril 2022 et qu’il a été rejeté le 13 mai suivant ;
- il a intérêt pour agir de par ses statuts et en application de l’article L. 752-4 du code de commerce ;
- le recours gracieux comme la requête ont été notifiés conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire ne lui a jamais été communiqué dans son intégralité ;
- le maire de Proville a méconnu les dispositions de l’article L. 752-4 du code de commerce, ce qui a privé le syndicat d’une garantie ;
- le projet contesté est en contradiction avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale ;
- le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 752-4 du code de commerce n’est pas régularisable.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Immaldi, représentée par Me Férouelle, conclut au rejet de la requête ou à défaut au sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
- le projet ne méconnait pas l’article L. 752-4 du code de commerce en ce qu’il n’engendre pas d’artificialisation des sols, d’autant qu’il convient de tenir compte de la présence de 5 720 m² d’espaces verts et au surplus une telle illégalité est susceptible d’être régularisée ;
- le projet n’est pas en contradiction avec les orientations générales du SCOT
du Cambrésis ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 15 novembre 2023 et
le 4 mars 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 21 mars 2024, la commune de Proville, représentée par la SCP Gros, Hicter, D’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge du syndicat mixte du pôle d’équilibre territorial et rural du Cambrésis de la somme de 1 500 euros à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat ne justifie pas d‘un intérêt pour agir, n’étant pas chargé de l’application du schéma de cohérence territoriale et la notification au syndicat en application de l’article L. 752-4 du code de commerce ne s’appliquant pas aux circonstances de l’espèce ;
- les dispositions de l’article L. 752-4 du code de commerce ne sont pas applicables en l’absence d’artificialisation des sols et subsidiairement un tel vice n’aurait pas privé le syndicat d’une garantie et aurait été sans influence sur le sens de la décision ;
- le projet n’est pas en contradiction avec les orientations du SCOT ;
- le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 752-4 du code de commerce est au demeurant, régularisable.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Proville, représentée par la SCP Gros, Hicter, D’Halluin et associés, conclut à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le permis de construire attaqué a été retiré, le 4 novembre 2024, à la demande du pétitionnaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique,
- les observations de M. Tranoy, président du syndicat mixte du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays du Cambrésis,
- et les observations de Me Chavda de la SCP Gros, Hicter, D’Halluin et associés, représentant la commune de Proville.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 février 2022, le maire de Proville a accordé à la société Immaldi et Cie un permis de construire pour la construction d’un magasin Aldi marché après démolition totale des constructions existantes sur un terrain situé 136, route de Marcoing. Le 14 avril 2022, le syndicat mixte du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays du Cambrésis a formé un recours gracieux contre ce permis qui a été rejeté par décision du 13 mai 2022. Ce syndicat demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2022, ensemble la décision du 13 mai 2022.
2. Par un arrêté du 4 novembre 2024, communiqué au tribunal le 8 octobre 2025, le maire de Proville a retiré, à la demande du pétitionnaire, le permis de construire délivré
le 18 février 2022. Les conclusions du syndicat mixte du pôle d’équilibre territorial et rural du Cambrésis tendant à l’annulation du permis sont donc devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Proville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Proville la somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays du Cambrésis en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat mixte du pôle d’équilibre territorial et rural du Cambrésis.
Article 2 : La commune de Proville versera la somme de 1 500 euros au syndicat mixte du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays du Cambrésis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Proville présentés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte du pôle d’équilibre territorial et rural du Pays du Cambrésis, à la commune de Proville et à la société Immaldi et Cie.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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