Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2511831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Cren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1, 7, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation en Ukraine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante ukrainienne, née le 29 juillet 1992, entrée en France le 10 janvier 2020 a sollicité l’asile le 12 mai 2023 qui lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 31 janvier 2025. Par un arrêté du 5 juin 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dès lors que cet article ne régit pas un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. : Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. : L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Mme B…, qui soutient qu’elle réside de manière continue en France depuis le 10 janvier 2020, n’apporte aucun élément permettant d’établir sa résidence stable et ancienne sur le territoire français ni les liens qu’elle y aurait tissés. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante ainsi que celle de son époux et de ses enfants ont été rejetées. Son mari fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datée du 3 juin 2025. La seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France ne s’oppose pas à ce qu’ils continuent leur apprentissage dans un autre pays, au regard de leur âge. La requérante ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans au moins. En outre, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion sociale particulière, les avis d’imposition sur les revenus des années 2021 à 2023 ne permettant pas d’établir qu’elle occupe un emploi stable à temps complet de manière continue au titre de ces années au regard des montants déclarés. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de ‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu des motifs exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l’arrêté en litige, méconnu les stipulations, précitées, du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté dès lors que celui-ci n’a notamment pas pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Partant, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si Mme B… soutient que son renvoi en Ukraine, pays dont elle a la nationalité, l’expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants compte tenu de la situation de guerre qui y sévit, la seule invocation de sa nationalité ukrainienne, sans aucune précision sur sa région de provenance, ne suffit pas à établir qu’elle sera soumise à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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