Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2602421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Feltesse, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, qu’il risque de perdre ses revenus et que l’inertie de la préfecture le place dans une situation administrative précaire ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine transmet une convocation en préfecture le 5 mars 2026 à la suite du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, M. A… informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin né le 13 juillet 1981, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 12 février 2025. Le 23 janvier 2025, il a déposé via la plateforme « démarche.numérique » une demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’une demande de carte de résident. Le 27 février 2025, sa demande de carte de résident a été classée sans suite, au motif que son dossier était incomplet. Il a déposé, le 2 août 2025, une nouvelle demande de carte de résident. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
3. Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. A… a informé le tribunal qu’il entendait se désister de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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