Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2306016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2306016 les 28 juin 2023 et 15 mai 2024, la commune de Lettret, représentée par Me Catelan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a déterminé la répartition des charges de fonctionnement des écoles de la commune de Tallard pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Alpes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L.212-8 du code de l’éducation et est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’erreurs de droit ;
- le préfet ne justifie pas de l’authenticité des chiffres du compte administratif de Tallard ;
- il méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Tallard qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2309811 les 19 octobre 2023 et 26 février 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 19 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Lettret, représentée par Me Catelan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres exécutoires n°274 et 275 du 8 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Tallard a mis à sa charge la somme respective de 14 492,50 euros et de 12 622,50 euros au titre des frais de scolarité 2021-2022 et 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tallard de fixer sa participation aux frais de fonctionnement des écoles de la commune d’accueil à la somme de 661 euros par enfant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tallard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les titres exécutoires attaqués sont illégaux en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 10 mai 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2024 et 11 avril 2025, la commune de Tallard, représentée par Me Vallée, doit être regardée comme concluant au non-lieu statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 273, à titre principal, au rejet des conclusions en annulation des titres exécutoires n°274 et 275, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la participation de la commune de Lettret soit fixé à la somme de 855 euros a minima par enfant au titre des frais de scolarité 2021/2022 et 2022/2023 et à ce que soit mise à la charge de la commune de Lettret une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire n° 273 a fait l’objet d’un retrait en cours d’instance ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2400869 les 29 janvier 2024 et 26 février 2025, la commune de Lettret, représentée par Me Catelan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°355 du 1er décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Tallard a mis à sa charge la somme de 10 215 euros au titre des frais de scolarité pour 2020-2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tallard de fixer sa participation aux frais de fonctionnement des écoles de la commune d’accueil à la somme de 681 euros par enfant au titre de l’année scolaire 2020-2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tallard une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire attaqué n’est pas motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas donné son accord à la contribution mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 octobre 2024 et 11 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Tallard, représentée par Me Vallée, conclut au rejet de la requête, à ce que le montant de la participation de la commune de Lettret pour les années 2020-2021 soit fixé à la somme de 855 euros minimum par enfant et à ce que soit mise à la charge de la commune de Lettret une somme de 3 246 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Catelan, représentant la commune de Lettret, de Me Wierzbinski représentant la commune de Tallard, et celles de M. A… représentant le préfet des Hautes-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Lettret ne disposant pas d’école sur son territoire, les enfants des familles y résidant sont scolarisés dans les deux écoles de la commune voisine de Tallard, formant le groupe scolaire Saint Exupéry. En contrepartie, la commune de Lettret verse chaque année à la commune de Tallard une participation correspondant à sa contribution aux dépenses exposées par elle pour la scolarisation des enfants accueillis. A la suite d’un désaccord portant sur le montant de la contribution mise à la charge de la commune de Lettret pour l’année scolaire 2021/2022, le conseil départemental de l’éducation nationale a rendu un avis le 27 février 2023 en faveur de la proposition de calcul du préfet des Hautes-Alpes. Prenant acte du désaccord persistant entre les deux communes, le préfet des Hautes-Alpes, a pris le 10 mai 2023 un arrêté par lequel il a réparti les charges de fonctionnement des écoles de Tallard et déterminé la participation de la commune de Lettret à la somme annuelle de 935 euros par enfant pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Par une requête n°2306016, la commune de Lettret demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par une requête n°2309811 la commune de Lettret demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les titres exécutoires n°274 et 275 du 8 septembre 2023 par lequel le maire de Tallard a mis à sa charge la somme respective de 14 492,50 euros et de 12 622,50 euros au titre des frais de scolarité pour 2021-2022 et 2022-2023 et de ramener les sommes dues au montant annuel de 661 euros par enfant. Par une requête n° 2400869, la commune de Lettret demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n°355 du 1er décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Tallard a mis à sa charge la somme de 10 215 euros au titre des frais de scolarité pour 2020-2021.
2 . Les requêtes n° 2306016, 2309811 et 2400869 concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 mai 2023 du préfet des Hautes-Alpes :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes le même jour, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hautes-Alpes ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 10 mai 2023 fixant le montant de la participation de la commune de Lettret aux dépenses de fonctionnement des écoles de Tallard au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 énonce, avec une précision suffisante, le mode de calcul de ce montant. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. (…) / A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. (…) » . Enfin, aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation, dans une école relevant d’une autre commune, d’enfants résidant sur son territoire, la répartition des dépenses de fonctionnement correspondantes doit être réalisée par accord entre ces communes. A défaut d’un tel accord, c’est au représentant de l’Etat qu’il incombe de fixer la contribution due par la commune de résidence des enfants à la commune d’accueil.
6. Il ressort des pièces du dossier, de première part, que le préfet des Hautes-Alpes a calculé les montants de la participation de la commune de Lettret aux dépenses de fonctionnement des écoles de Tallard en fonction d’un coût moyen par élève, appliqué au nombre d’élèves résidants à Lettret. Le montant final de la participation de Lettret tient compte des ressources de la commune, lesquelles sont calculées en fonction d’un indice combinant le potentiel financier, l’effort fiscal et le revenu moyen des habitants de la commune de Lettret. Si cette dernière soutient que le préfet aurait dû se fonder uniquement sur son potentiel financier au sens de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, qui prévoient la prise en compte de données générales pertinentes, n’imposent aucun critère d’appréciation particulier des ressources de la commune, ni ne déterminent une formule de calcul précise à appliquer. Par suite, le moyen tiré, de ce que les critères d’appréciation des ressources de la commune utilisés par le préfet des Hautes-Alpes méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, doit être écarté.
7. De deuxième part, en se bornant à soutenir, au demeurant sans l’établir, que la commune de Tallard bénéficie d’une dotation de compensation plus importante et que le coefficient correcteur de la taxe foncière est plus élevé s’agissant de Lettret, la commune requérante ne démontre pas, en l’état des pièces du dossier, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de son potentiel financier.
8. De troisième part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en compte les dépenses figurant au compte administratif de l’année 2019 de la commune de Tallard, lequel détaille les dépenses de fonctionnement du groupe scolaire Saint Exupéry, et au nombre desquelles ne figurent pas les dépenses relatives aux travaux d’agrandissement des écoles. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant en compte les dépenses d’investissement pour déterminer la contribution financière de la commune requérante manque en fait et doit être écarté.
9. De quatrième part, il ressort des pièces du dossier que la dépense « caisse des écoles » du compte administratif 2019 de la commune de Tallard représente la contribution de la mairie au financement des animations et des sorties scolaires, se rapportant ainsi à des activités scolaires. Il n’est pas contesté qu’il s’agit de dépenses effectivement supportées par la commune d’accueil pour assurer le fonctionnement de ses écoles, quand bien même ces dépenses ne revêtiraient pas le caractère de dépenses obligatoires. Par ailleurs, les circonstances que le grand livre des comptes de la commune n’est pas produit et qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un budget annexe de l’école ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause l’authenticité des chiffres figurant au compte administratif de la commune produit par le préfet. Dès lors, le moyen, tiré de ce que le préfet des Hautes-Alpes aurait commis une erreur de droit et d’appréciation en considérant cette dépense comme une charge de fonctionnement, doit être écarté.
10. De cinquième part, aux termes de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation : « (…) Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence l’élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l’absence d’école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes correspondantes de l’enseignement public du département. »
11. Si la commune de Lettret soutient que la prise en compte du coût de scolarisation des élèves à l’école privée Sainte Agnès conduit, de manière erronée, à lui faire supporter une participation financière d’un montant supérieur au coût moyen de la scolarisation d’un élève dans une école publique, il ressort toutefois des pièces du dossier que le coût moyen par élève a été établi sur la base d’un forfait de dépenses relatif aux élèves de l’école publique de Tallard. Ce forfait a été appliqué à l’identique aux dépenses relevant de l’école privée Sainte Agnès de Tallard, dont la requérante ne conteste pas que certains de ses résidents y sont scolarisés. A cet égard, la commune de Lettret n’établit, ni que le montant de la contribution par élève serait supérieur au coût moyen des classes correspondantes de l’enseignement public du département, ni que le montant de la participation mise à sa charge, qui a été déterminée en fonction du coût moyen par élève mais aussi de ses ressources communales, méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent. Par suite, la commune de Lettret n’est pas fondée à soutenir que le calcul de la participation mise à sa charge serait erroné.
12. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation précitées que le préfet, lorsqu’il fixe les montants des participations d’une commune aux dépenses de fonctionnement des écoles exposées par la commune d’accueil dans lesquelles sont scolarisés les élèves résidant sur son territoire, ne peut qu’intervenir rétrospectivement, après que la commune d’accueil a déterminé ces dépenses, par conséquent après l’achèvement des années scolaires concernées, et après que les communes de résidence et d’accueil des enfants n’ont pu parvenir à un accord pour la répartition de ces charges. En l’espèce, le préfet n’a nullement imposé à la commune de Lettret l’obligation de payer les frais de scolarisation en litige à compter d’une date antérieure à celle de l’arrêté attaqué, lequel est seulement d’application immédiate. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs a été méconnu doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Lettret tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 du préfet des Hautes-Alpes doivent être rejetées.
Sur la légalité des titres exécutoires n° 274 et 275 du 8 septembre 2023 :
14. A l’appui de son opposition aux titres de perception du 8 septembre 2023, la commune de Lettret conteste la légalité de l’arrêté du 10 mai 2023 du préfet des Hautes-Alpes, en se prévalant des mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête enregistrée sous le n°2306016. Ainsi, il convient d’écarter l’exception d’illégalité pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment par le présent jugement.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Lettret, tendant à l’annulation des titres exécutoires n° 274 et 275 du 8 septembre 2023, doivent être rejetées.
Sur la légalité du titre exécutoire n°355 du 1er décembre 2023 :
16. Il ne résulte pas de l’instruction que la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles concernées aurait fait l’objet d’un accord entre la commune de Lettret et la commune de Tallard avant l’émission du titre contesté, ni que la contribution due par la commune de Lettret pour les enfants scolarisés dans les établissements de Tallard aurait été fixée par le préfet pour l’année 2020-2021. Par suite, la commune de Lettret est fondée à soutenir que le titre contesté est dépourvu de base légale.
17. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire n°355 du 1er décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 14, n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de Tallard de ramener le montant de la contribution financière de Lettret à la somme de 681 euros par enfant au titre de l’année scolaire 2020-2021. En particulier, l’annulation du titre exécutoire n°355 n’exonère pas la commune de s’acquitter d’une éventuelle participation aux frais de scolarité pour l’année 2020-2021.
Sur les frais d’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tallard et du préfet des Hautes-Alpes la somme que la commune de Lettret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la commune de Lettret les sommes demandées à ce titre par la commune de Tallard.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 355 du 1er décembre 2023 émis par le maire de la commune de Tallard est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lettret, à la commune de Tallard et au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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