Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Madame C… B… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lever immédiatement la mesure de retrait de son permis de visite auprès de M. D… A…, prise par le directeur du centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne) et la réintégration de ses droits de visite dans des conditions normales.
Elle indique que, si elle a déposé plainte contre M. A… en 2022, ses relations avec lui se sont apaisées et qu’ils ont eu deux enfants ensemble.
Elle soutient que cette mesure est disproportionnée et injustifiée par la situation juridique de M. A… n’est pas définitive, un pourvoi en cassation étant toujours pendant, et que cette décision constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit fondamentale à une vie privée et familiale car elle prive ses enfants du droit de voir leur père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code pénitentiaire ;
-
le code de procédure pénale ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame C… B…, née le 12 juin 1991, indique être la compagne de M. D… A…, écroué au centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne) et avoir eu avec lui deux enfants nés en novembre 2020 et juillet 2023. Elle précise avoir déposé plainte contre lui en 2022 mais que, depuis, leurs relations s’étaient apaisées et qu’elle disposait d’un droit de visite et de parloir depuis avril 2023. Elle soutient que son permis de visite a été inactivé à la suite de cette affaire, pour laquelle « une audience en cassation est prévue prochainement ». Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, elle doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment « la levée immédiate de la mesure de retrait des parloirs » et la « réintégration de mes (ses) droits de visite dans les conditions normales ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Aux termes de l’article R. 57-8-7 du code de procédure pénale : « Les personnes détenues prévenues exercent leur droit au maintien des liens avec l’extérieur sous le contrôle de l’autorité judiciaire, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre IV du livre III du code pénitentiaire, notamment : / 1° celles du chapitre Ier, pour ce qui concerne les visites (…). »
Aux termes de l’article L. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 145-4 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article R. 341-1 du même code : « Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l’heure de la visite. ». Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l’une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu’aux autres enfants mineurs du couple. Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d’interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d’un sursis probatoire, d’un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l’occasion d’une procédure autre que celle pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, ou prononcée en application des dispositions de l’article 515-11 du code civil dans le cadre d’une ordonnance de protection. Le permis de visite peut cependant être délivré si l’interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d’instruction en application des dispositions de l’article 139 du code de procédure pénale, la juridiction compétente en application des dispositions de l’article 702-1 du même code, le juge de l’application des peines en application des dispositions des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application des dispositions de l’article 515-12 du code civil. L’autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même délivrer un permis de visite à l’enfant mineur d’une personne détenue prévenue ou condamnée lorsqu’elle est informée que l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement de la personne détenue sont suspendus en application des dispositions de l’article 378-2 du code civil ou dans le cadre d’une ordonnance de protection en application des dispositions de l’article 515-11 de ce même code, ou que l’autorité parentale ou son exercice, ou le droit de visite de la personne détenue sur l’enfant mineur, a été retiré en application des dispositions des articles 378,378-1,379 ou 379-1 de ce même code, sauf en cas de décision judiciaire ultérieure autorisant expressément un droit de visite. Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée, l’information des autorités mentionnées par les dispositions des articles R. 341-5 et R. 341-6 de l’existence d’une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application des dispositions de l’article D. 158 du code de procédure pénale et de la transmission de la décision conformément aux dispositions de l’article D. 211-12 ». Aux termes de l’article R. 341-4 du même code : « Sauf disposition contraire, les permis de visite délivrés aux personnes rendant visite aux personnes prévenues sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif, sans qu’ait d’incidence sur cette validité un changement de l’autorité judiciaire chargée du dossier de la procédure ».
En l’espèce, Madame B…, qui indique avoir porté plainte à l’encontre de M. A… et que ce dernier serait incarcéré en qualité de prévenu mais que, selon elle, quoique victime, leur relation est « devenue très apaisée », ne justifie toutefois d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier des mesures qu’elle demande au juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’au surplus elle ne se prévaut d’aucune demande présentée en ce sens auprès de la direction du centre pénitentiaire de Réau et d’aucun refus de cette dernière.
Par suite, la requête de Madame B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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