Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2603885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. C… A… alias B…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été mis à même d’être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- il est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 avril 2026, Mme Beytout magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Korn, avocate de M. A… alias B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… alias B…, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France en 2024. Il a présenté une demande d’asile le 17 avril 2024, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 août 2025. Par deux arrêtés du 22 septembre 2025, la préfète de l’Isère, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… alias B… demande l’annulation de ces deux arrêtés dans la présente instance.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… alias B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…)
4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… alias B…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 5 août 2025 qui lui a été notifiée le 8 août 2025, a présenté une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d’asile dès le 9 août 2025, soit dans le délai de recours contentieux d’un mois, aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision du 15 janvier 2026. Par suite, il bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire à la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige, édictée le 22 septembre 2025. M. A… alias B… est ainsi fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et méconnaît l’article L. 542-1 et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours, qui sont privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’une attestation de demande d’asile, ni aucune autre mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… alias B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Korn, avocate de M. A… alias B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… alias B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… alias B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 22 septembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… alias B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Korn en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… alias B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… alias B…, à Me Korn et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUT
La greffière,
A. ALONSO-BELMONTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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