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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2507769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence à ce qu’il puisse bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail alors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 16 juillet 2025 ; cette situation le place en situation de précarité financière et statutaire ;
— la mesure demandée est utile puisqu’elle lui permet de conserver son emploi ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er aout 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A ;
— ce dernier ne justifie d’aucune démarche justifiant l’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a délivré à M. A l’attestation demandée. Il n’y a plus lieu, dans ces circonstances, de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
4. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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