Rejet 9 août 2024
Réformation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 août 2024, n° 2220178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lemaitre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) à lui verser la somme globale de 246 333,62 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou le CHNO une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) et de mettre les dépens à la charge du CHNO.
Il soutient que :
— le CHNO a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas des risques de développer un kératocône à la suite de cette intervention et en ne lui proposant pas d’alternative médicale à la technique du Lasik pour effectuer une intervention en chirurgie réfractive de l’œil, en méconnaissance de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
— en l’absence de l’intervention du 27 janvier 2014, il aurait conservé une bonne vision avec correction par lunettes ou lentilles, de sorte que l’imputabilité des dommages aux manquements commis par le CHNO présente un caractère direct et certain ;
— les préjudices subis résultant de ce retard de diagnostic doivent être évalués à la somme totale de 246 333,62 euros, se décomposant comme suit : 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 352 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne non spécialisée, 145 896 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 1 198,13 euros au titre du déficit fonctionnel temporaires, 3 500 euros au titre des souffrances endurées, 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 500 euros de frais réglés à son médecin conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le CHNO, représenté par le cabinet Apex, conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées par M. A soient ramenées à de plus justes proportions.
Le CHNO fait valoir que :
— si le défaut d’information peut être retenu, il n’est à l’origine que d’une perte de chance de 20% ;
— en tout état de cause, les demandes indemnitaires de M. A seront ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornington,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Lemaitre pour M. A et de Me Bellanger pour le CHNO.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2013, M. B A, né le 25 août 1987, a consulté le Dr. Chong-Sit au sein de l’hôpital des Quinze-Vingts en vue de la réalisation d’une chirurgie réfractive pour corriger sa myopie. L’intervention consistant en une chirurgie réfractive bilatérale au laser Lasik des deux yeux s’est déroulée le 27 janvier 2014 à l’hôpital des Quinze-Vingts. Deux ans après l’opération, M. A s’est plaint d’une baisse d’acuité visuelle et s’est vu diagnostiquer une ectasie cornéenne bilatérale, pour le traitement de laquelle un cross-linking à chaque œil a été réalisé ainsi qu’une intervention chirurgicale pour introduire un implant intra cornéen à l’œil gauche. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le CHNO à lui verser la somme globale de 246 333,62 euros en réparation des préjudices subis en raison du défaut d’information dont il soutient avoir été victime.
Sur la responsabilité du CHNO des Quinze-Vingts :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
3. Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. C’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que l’existence d’une perte de chance peut ne pas être reconnue.
4. D’une part, il est constant que le risque de développer une ectasie à la suite d’une intervention de chirurgie réfractive au laser Lasik constitue un risque grave normalement prévisible. D’autre part, si le CHNO fait valoir qu’une information orale a été transmise au requérant, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir et ne conteste pas que l’intéressé n’a pas été informé des autres solutions possibles, et notamment de la possibilité d’opter pour la technique opératoire du PKR. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le CHNO des Quinze-Vingts a manqué à l’obligation d’information prévue par les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de l’instruction que compte tenu de l’absence d’énantiomorphisme de la cornée du requérant, qui, si elle ne contre-indiquait pas l’utilisation du Lasik, avait pour effet d’en majorer les risques, du caractère limité de la myopie du requérant, de la circonstance que l’opération, de pur confort, n’était pas exigée par sa pratique professionnelle, la perte de chance de M. A d’échapper au dommage litigieux, soit en refusant de pratiquer toute chirurgie réfractive, soit en optant pour la technique du PKR qui, si elle présente des suites opératoires immédiates plus handicapantes, ne comporte pas le risque d’engendrer un kératocône peut être évaluée à 50 %.
Sur les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 13 octobre 2019, que l’état de santé de M. A était consolidé au 31 décembre 2017, alors qu’il était âgé de 30 ans. L’intéressé, conformément à ce qui a été dit au point 5, a droit à la réparation de ses préjudices à hauteur d’une fraction de 50%.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de la victime en lien avec les fautes commises a nécessité une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour du 23 février 2017 au 7 avril 2017, jusqu’à la date de consolidation. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la victime bénéficierait d’autres prestations susceptibles de s’imputer sur ce poste de préjudice. Par suite, en retenant un montant horaire de 20,5 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, et incluant la dépréciation monétaire, il y a lieu de mettre à la charge du CHNO des Quinze-Vingts, au titre de ce préjudice et après application du taux de perte de chance, une somme de 430,50 euros.
S’agissant du préjudice professionnel :
8. Il résulte de l’instruction que M. A a été licencié de son emploi de chargé d’affaires au sein de la société UTB où il travaillait depuis 9 ans, en raison de l’impossibilité de conduire un véhicule et de travailler sur un écran d’ordinateur plus de trente minutes d’affilée. Si le requérant a pu reprendre son activité professionnelle, il résulte de l’instruction que le salaire qu’il perçoit dans son nouvel emploi de commercial et relations humaines est inférieur d’environ 500 euros par mois. Par ailleurs, eu égard à son statut de travailleur handicapé, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées à sa fatigabilité visuelle, le requérant a perdu une chance de progression professionnelle. Il peut être fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, incluant tant l’incidence professionnelle que la perte de revenus futurs, en allouant au requérant, après application d’un taux de perte de chance de 50%, une somme de 120 000 euros.
S’agissant des frais de médecin-conseil :
9. Il résulte de l’instruction que M. A justifie avoir supporté des dépenses en rapport avec le dommage correspondant à des frais de médecin-conseil utiles à la résolution du litige à hauteur de 2 500 euros, qu’il n’aurait pas exposés en l’absence de la faute commise par l’établissement de santé et dont il a dès lors droit au remboursement intégral par le CHNO. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du CHNO la somme de 2 500 euros à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant deux jours, soit lors du cross-linking et de la pose des anneaux intra cornéens aux deux yeux, le 23 février 2017 et le 24 mars 2017. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en fixant le montant de sa réparation, compte tenu de la perte de chance, sur la base d’un taux quotidien de 20 euros, à 20 euros.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du même rapport, que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à des taux variables selon les périodes. Il y a donc lieu d’indemniser la requérante d’un déficit fonctionnel de 25 % du 23 février au 8 mars 2017 et du 24 mars au 7 avril 2017, soit un total de 29 jours, et de 20% du 9 mars au 23 mars 2017 et du 8 avril 2017 jusqu’à consolidation, le 31 décembre 2017. Compte tenu du montant de 20 euros pour un déficit fonctionnel total et du taux de perte de chance, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en fixant le montant de sa réparation à la somme de 658, 50 euros.
12. Par suite, la somme totale de 678,50 euros sera mise à la charge du CHNO des Quinze-Vingts au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A a un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, après application du taux de perte de chance, en le fixant à la somme de 17 500 euros, à verser au requérant par le CHNO.
S’agissant des souffrances endurées :
14. Compte tenu des souffrances subies par M. A, évaluées à 3/7 par l’expert, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance, en mettant à la charge du CHNO la somme de 1 750 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
15. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique de M. A, lié à des yeux rouges et larmoyants, a été évalué par l’expert à 2/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance, en mettant à la charge du CHNO la somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
16. Il résulte de l’instruction que la perte d’acuité visuelle de M. A a entrainé l’arrêt de sa pratique de tir sportif. Il en sera fait une juste appréciation, après application du taux de perte de chance, en mettant à la charge du CHNO la somme de 1 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge du CHNO la somme de 145 859 euros à verser à M. A en réparation du préjudice résultant du défaut d’information dont il a été victime.
Sur les dépens :
18. Les frais de médecin conseil du requérant ont été indemnisés au titre des préjudices comme mentionné au point 9. En l’absence d’autres dépens exposés dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHNO une somme à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHNO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHNO est condamné à verser à M. A la somme de 145 859 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Article 2 : Les frais de l’expertise, d’un montant total de 2 500 euros, sont mis à la charge définitive du CHNO.
Article 3 : Le CHNO versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2220178/6-1
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