Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 févr. 2026, n° 2601006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de mettre fin au fractionnement et au décalage de versement des aides personnelles au logement (APL) ;
2°) d’ordonner le versement effectif et complet des APL dues, pour un montant mensuel de 351 euros, en cohérence avec l’échéance du loyer de 701,25 euros ;
3°) de prescrire toute mesure utile permettant de rétablir immédiatement l’équilibre des mensualités locatives, dans l’attente de la décision au fond sur le dossier n° 2508212.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la répétition mensuelle de ces déséquilibres, qui compromettent le maintien dans son logement ;
- la mesure sollicitée est strictement utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. M. C… demande que le juge des référés ordonne à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales de mettre fin au fractionnement et au décalage de versement des aides personnelles au logement et de procéder au versement effectif et complet des APL dues, pour un montant mensuel de 351 euros, en cohérence avec l’échéance du loyer de 701,25 euros. A supposer la condition d’urgence satisfaite et que ces mesures ne s’opposent à l’exécution d’aucune décision administrative, celles-ci ne sont pas au nombre de celles de nature provisoire et conservatoire que le juge des référés peut prendre. Par suite, les conclusions de la requête de M. C… doivent être rejetées comme mal fondées, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montpellier, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 février 2026.
La greffière,
M B…
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