Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2025, n° 2503071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503071 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme C B née A, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner en France depuis l’expiration de son visa alors qu’elle a formulé sa demande de titre de séjour le 25 juin 2024 ; sa situation administrative obère le développement de l’entreprise dont elle est cogérante avec son époux ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
*elle méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune décision de refus n’a été prise sur la demande de la requérante qui est toujours en cours d’instruction et que celle-ci est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 juin 2025.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2503070 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 31 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Coutaz pour Mme B née A.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à la requérante en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour valable du 28 mars 2025 au 27 juin 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de certificat de résidence algérien de Mme B née A déposée le 25 juin 2024 et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision et les conclusions de la requête à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B née A une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B née A aux fins de suspension de l’exécution du refus implicite de renouvellement de carte de résident ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B née A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B née A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503071
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