Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2520300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle a été prise en violation des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en l’absence de preuve de notification d’une décision de rejet de sa demande de protection internationale par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire qui lui aurait permis de présenter ses observations ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, a produit une pièce enregistrée le 1er décembre 2025.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bangladaise née le 18 septembre 2003 à Moulvibazar (Bangladesh), a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 novembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 14 avril 2025. Par arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait, à la date d’introduction de sa requête, déposé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00382 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… E…, chef de bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, Mme A…, qui a été entendue dans le cadre de sa demande d’asile et dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, elle n’établit pas qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme A… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A… a été pris le 5 mai 2025, soit postérieurement à la date de la décision du 14 avril 2025 par laquelle la CNDA a rejeté sa demande d’asile. Par suite, Mme A… avait perdu son droit au séjour à la date de la décision attaquée et le préfet de police de Paris a pu pour ce motif, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, qui n’a en tant que telle ni pour objet ni pour effet de désigner le pays à destination duquel l’étranger est éloigné.
12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée fixant le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne résulte d’aucun texte, ni d’aucune règle ou d’aucun principe du droit national, et notamment pas des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’est pas applicable au présent litige, que la décision attaquée aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
16. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Mme B… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’Office de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté la demande d’asile de l’intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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