Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 juin 2025, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500747 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme B, représentée par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui communiquer une date de rendez-vous au guichet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au jour de la convocation à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Jouneaux au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle réside habituellement sur le territoire depuis neuf ans avec sa fille de nationalité française ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 4 juin 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante brésilienne née en 1973, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, Mme B est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire il y a plus de neuf ans et y réside de façon continue. Elle justifie également de la présence de sa fille de nationalité française. Elle établit avoir adressé un premier courrier au préfet de la Guyane dont il a accusé réception le 3 mars 2022 sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi que deux courriers de relance le 8 août 2023 et le 12 juin 2024, dont il a été accusé réception, respectivement, le 11 août 2023 et le 14 juin 2024. Toutefois, ses démarches sont restées infructueuses. Enfin, son conseil a également adressé un courrier recommandé le 13 janvier 2025 réceptionné le 20 janvier suivant demeuré sans réponse. Dans ces conditions, tenant à l’ancienneté de ses démarches et de sa présence sur le territoire et à l’absence de diligences en l’espèce des services de l’Etat, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme B une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jouneaux, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : L’Etat versera à Me Jouneaux, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, Me Jouneaux et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- République
- Administration ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Vérification ·
- Revenu imposable ·
- Pénalité ·
- Pensions alimentaires
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Parc ·
- Poisson ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Autorisation ·
- Amende ·
- Ressource marine ·
- Procès-verbal
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Décentralisation ·
- Impossibilité ·
- Maire ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Échelon ·
- Classe supérieure ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Associations ·
- Recours ·
- Enseignement supérieur ·
- Vienne
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Communication électronique ·
- Délai ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.