Infirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 févr. 2020, n° 18/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 novembre 2017, N° 15/04705 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/00191 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JLM7
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/04705)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 16 novembre 2017
suivant déclaration d’appel du 05 Janvier 2018
APPELANT :
M. B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme D Z
née le […] à […]
[…] à […],
Venant aux droits de M. K A-J, né le […] à ALGER, décédé le […]
Représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au b a r r e a u d e V A L E N C E , p o s t u l a n t , e t M e P a u l C O S T A N T I N I , d e l a S E L A R L IMBERT-COSTANTINI, avocat au barreau de l’ARDECHE,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène Pirat, Présidente
M. Laurent Grava, Conseiller,
Mme Véronique Lamoine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2019, M. Laurent Grava, conseiller chargé du rapport d’audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE :
M. K A-J a fait édifier au cours des années 2013/2014 une maison d’habitation sur un terrain,dont il était propriétaire, situé sur le territoire de la commune de Labastide-sur-Besorgues (26).
Il a prétendu avoir confié la maîtrise d''uvre complète de l’opération de construction à M. B Y exerçant sous l’enseigne « Drôme Étude Conseil Conception Commercial ».
Aucun contrat écrit de maîtrise d''uvre n’a été régularisé entre les parties.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
L’ouvrage étant affecté de malfaçons, M. A-J a fait réaliser une expertise amiable confiée à M. X, qui a déposé son rapport le 10 août 2014.
Il a obtenu par la suite, selon ordonnance de référé du 23 octobre 2014, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. Y et de l’ensemble des artisans intervenus sur le chantier.
L’expert judiciaire I a déposé son rapport le 2 octobre 2015, dont il résulte que les travaux présentent des non-conformités, malfaçons et non-finitions rendant la maison inhabitable.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2015, M. A-J a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins d’entendre :
'déclarer M. Y entièrement responsable des désordres affectant la construction en raison des manquements commis dans l’exécution du contrat de maîtrise d''uvre,
'condamner M. Y à lui payer les sommes de 89 862 euros au titre du coût des travaux de
reprise nécessaires avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2015 et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, notamment en réparation de son trouble de jouissance,
'prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre aux torts de M. Y et condamner en conséquence ce dernier à lui payer la somme de 17 950 euros en remboursement de ses honoraires d’intervention,
'condamner M. Y à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y s’est opposé à l’ensemble de ces demandes en faisant valoir qu’il était intervenu gracieusement dans le cadre de la relation d’amitié qui le liait à M. A-J et qu’aucun contrat de maîtrise d''uvre n’avait été conclu entre les parties.
Par jugement en date du 16 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Valence :
'a dit et jugé qu’un contrat de maîtrise d''uvre liait les parties et que la responsabilité de M. Y était engagée,
'a condamné M. B Y à payer à M. K A-J les sommes de 80 324,20 euros en réparation des préjudices matériels subis par le maître d’ouvrage avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par M. A-J et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre aux torts exclusifs de M. Y,
'a débouté M. A-J de sa demande en remboursement d’honoraires,
'a ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur du tiers des sommes allouées.
Le tribunal a considéré en substance :
'que la preuve était rapportée de l’existence d’un contrat de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution par des commencements de preuve par écrit (attestation du 29 juillet 2013 par laquelle M. Y reconnaît avoir réalisé les plans et le dossier de permis de construire et courriel adressé le 28 juillet 2014 à l’expert amiable) corroborés par des éléments extrinsèques (mails et attestations),
'que M. Y avait failli à son obligation de renseignement et de conseil s’agissant du coût global de l’opération de construction,
'qu’il résultait de l’expertise technique que l’immeuble n’était pas habitable comme étant affecté de défauts de conception (non-respect des normes RT 2012 et pente d’accès trop raide) et de désordres d’exécution imputables à un défaut de surveillance des travaux,
'que la responsabilité contractuelle de M. Y était ainsi engagée à hauteur d’une somme de 80 324,20 euros au titre de la reprise des malfaçons, du coût des travaux payés mais non réalisés, du coût des travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet de construction, du prix des travaux d’aménagement de l’accès et du coût de la mise aux normes RT 2012,
'que malgré la résiliation du contrat, le maître d’ouvrage ne pouvait pas demander le remboursement des honoraires de maîtrise d''uvre payés en contrepartie des prestations de conception et de réalisation du projet.
M. B Y a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 5 janvier 2018 aux termes de laquelle tous les chefs de la décision sont contestés.
K A-J est décédé le […] et a laissé pour lui succéder Mme D Z.
Vu les conclusions n° 3 déposées et notifiées le 4 novembre 2019 par M. Y qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de débouter Mme Z, venant aux droits de M. A-J, de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de 3 500 euros pour frais irrépétibles.
M. Y fait valoir :
'que la preuve de la conclusion d’un contrat de maîtrise d''uvre entre les parties n’est nullement rapportée, alors qu’il s’est borné à transmettre à M. A-J plusieurs noms d’entreprises à titre amical et purement indicatif, que les marchés de travaux ont été régularisés par le maître d’ouvrage seul, qui a assuré la coordination du chantier, et que les attestations délivrées par les entrepreneurs, qui n’ont pas été attraits dans la procédure malgré leur responsabilité évidente, sont d’une totale partialité,
'qu’il a soutenu depuis l’origine qu’il n’était pas contractuellement engagé à l’égard de M. A-J, ce qu’il a clairement rappelé à l’expert amiable X (cabinet Vivarais Expertises) dans son mail du 28 juillet 2014, de même que dans le cadre de l’instance en référé et des opérations d’expertise judiciaire,
'qu’il n’appartenait pas à l’expert judiciaire de procéder à une analyse juridique des liens ayant existé entre les parties,
'que, comme il l’indique dans son courrier du 29 juillet 2013, il s’est borné, à titre purement amical, à réaliser les plans et le dossier de permis de construire sur les instructions du maître d’ouvrage,
'qu’il a acheté du matériel afin de faire profiter à son ami de tarifs préférentiels, tandis que l’aide apportée au cours des travaux était exclusivement amicale et non professionnelle,
'qu’il n’est pas l’auteur du devis non signé du 5 janvier 2013, qui n’est pas établi sur son papier à en-tête, tandis qu’il ignore l’origine des factures invoquées des 3 novembre 2013, 16 avril 2014 et 28 juin 2014,
'que les désordres mis en évidence par l’expertise judiciaire relèvent en conséquence de la responsabilité exclusive des entreprises,
'que M. A-J, qu’il a aidé et soutenu à de nombreuses reprises, a fait preuve à son encontre d’un acharnement incompréhensible, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé et ce qui lui cause un préjudice moral important.
Vu les conclusions d’interruption et de reprise d’instance déposées et notifiées le 14 octobre 2019 par Mme D Z, venant aux droits de K A-J décédé le […], qui demande à la cour :
'de lui donner acte de ce qu’elle reprend volontairement l’instance d’appel en sa qualité d’héritière de K A-J,
'de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité contractuelle de M. Y et condamné celui-ci au paiement de la somme de 80 324,20 euros, sauf à préciser qu’elle
est désormais au bénéfice de cette condamnation,
'par voie d’appel incident de condamner M. Y à lui payer les sommes de 40 000 euros au titre de ses préjudices annexes, dont notamment son préjudice de jouissance et de 17 950 euros en remboursement des honoraires de maîtrise d''uvre, et de prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre aux torts de M. Y,
'en tout état de cause de condamner M. Y à lui payer une nouvelle indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z fait valoir :
'qu’il résulte des opérations d’expertise judiciaire que M. Y a été le concepteur, le maître d''uvre et le coordinateur de l’ensemble des travaux, mission au titre de laquelle il a été rétribué par des marges sur les achats de fournitures qu’il a lui-même commandées et fait régler par le maître d’ouvrage,
'que le montant initial des honoraires fixé à 11 056 euros a été dépassé, puisque M. Y a établi quatre factures pour un montant total de 17 950 euros, montant qui a été intégralement payé, ainsi qu’il résulte des éléments bancaires versés au dossier,
'que le tribunal, dont la motivation devra être confirmée, a justement retenu que M. Y était intervenu à titre professionnel en qualité de maître d''uvre,
'que les graves manquements contractuels commis par M. Y justifient que soit prononcée la résolution du contrat en application de l’article 1184 ancien du code civil, ce qui fonde sa demande en remboursement des honoraires de maîtrise d''uvre,
'que la maison étant inhabitable en raison de l’existence de graves désordres, M. A-J a dû acquitter un loyer mensuel de 600 euros pendant quatre ans alors que la construction aurait dû être terminée depuis le mois d’août 2014,
'que le maître d’ouvrage a également subi un préjudice moral, aggravé par sa longue maladie, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices subis.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 19 novembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la relation contractuelle entre les parties :
Mme Z produit aux débats un « devis estimatif avant-projet » daté du 5 janvier 2013 établi sur papier à en-tête du cabinet d’étude et de conseil « DECCC » (Drôme étude conseil conception commerciale) dirigé par M. Y.
Ce document détaille les travaux de construction d’un chalet en bois de 100 m² pour un prix total estimatif de 115 000 euros au titre des prestations principales de terrassement, VRD, gros 'uvre, menuiseries, cloisons, électricité/chauffage et plomberie sanitaire.
Il prévoit que les travaux comprennent, outre les prestations susvisées, « les études, plans, dossier administratif, accompagnement, suivi du projet ».
M. Y ne reconnaît pas être l’auteur de ce devis descriptif et estimatif non signé, mais au vu de
ses factures des 3 novembre 2013, 16 avril 2014, 22 avril 2014 et 28 juin 2014, il est certain qu’il a été établi à partir de son papier à en-tête habituel, ainsi que cela ressort de la mise en page et des mentions d’identification reproduites (nom commercial, adresse du site Internet, adresse postale, numéros de téléphone et numéro SIRET).
Dans sa réponse du 28 juillet 2014 à l’expert amiable Norbert X (Vivarais expertises), auquel ce document avait été remis, il a indiqué, en outre, qu’il avait établi la demande de permis de construire, présenté plusieurs offres d’entreprises et apporté son aide à son ami pour la réalisation des plans et de diverses prestations, sans affirmer que le devis litigieux aurait été fabriqué pour les besoins de la cause.
Il est par conséquent suffisamment établi que M. Y est l’auteur de cette offre, dont les termes techniques attestent qu’elle émane d’un professionnel de la construction.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et de l’analyse exhaustive qui en a été faite par l’expert judiciaire I :
'que M. Y a établi les plans et le dossier de permis de construire, ainsi qu’il résulte de l’attestation qu’il a adressée le 29 juillet 2013 à l’organisme bancaire du maître d’ouvrage,de la signature qu’il a apposée sur les plans et de sa réponse à l’expert amiable du 28 juillet 2014,
'qu’il a choisi le bureau d’études (AB Ingénierie) pour la réalisation de l’étude thermique et Hygro-thermique des parois, ainsi qu’il résulte de la référence client figurant sur la facture de ce professionnel,
'qu’il a procédé à la consultation des entreprises et a conseillé le maître d’ouvrage dans le choix de celle-ci, ce dont atteste notamment le terrassier (M. F G) qui déclare que les intervenants sur le chantier lui ont été présentés comme faisant partie de l’équipe habituelle du bureau DECCC,
'qu’il a fait lui-même l’acquisition de matériaux de construction qu’il a refacturés à M. A-J, ainsi qu’en attestent ses factures des 3 novembre 2013, 16 avril 2014, 22 avril 2014 et 28 juin 2014 d’un montant total de 17 949,90 euros,
'qu’il a été pleinement impliqué dans la phase d’exécution des travaux et de suivi du chantier, ainsi qu’en témoignent les nombreux mails échangés entre les parties au cours de l’année 2014, le message de la société GIPEN du 20 novembre 2013 et les attestations régulières en la forme délivrées par divers entrepreneurs, dont notamment celle particulièrement circonstanciée de M. F G, fournisseur de matériaux et terrassier, selon laquelle toutes les livraisons ont été commandées par M. Y se présentant comme un constructeur de maisons ossature bois assurant la maîtrise d''uvre du chantier et ayant lui-même dirigé l’exécution de certaines prestations.
Bien qu’il prétende avoir agi à titre purement amical et non professionnel, M. Y confirme au demeurant dans ses écritures d’appel qu’il a consulté les entreprises, qu’il a réalisé les plans de la construction, ainsi que le dossier de permis de construire, qu’il a procédé à des achats de matériaux et qu’il a participé à la surveillance du chantier, ce qui corrobore pleinement les éléments de preuve précédemment analysés.
Il est ainsi incontestablement établi que l’appelant a réalisé pour le compte du maître d’ouvrage les prestations d’assistance technique, juridique et matérielle caractéristiques d’une mission de maîtrise d''uvre complète de conception et d’exécution.
Son intervention dans toutes les phases du projet de construction, qui relevait de son domaine d’activité, a donc manifestement excédé le simple service bénévole rendu à un ami, dès lors qu’à l’égard des entreprises il est apparu, et s’est même présenté, comme le maître d''uvre professionnel de
l’opération, tandis que le maître d’ouvrage, qui l’a clairement exprimé dans ses nombreux messages électroniques, s’en est totalement remis à ses compétences techniques pour que lui soit livré un ouvrage exempt de vices sans dépassement de l’enveloppe financière fixée à l’origine .
Le tribunal a par conséquent justement considéré que malgré l’absence de tout contrat écrit, la preuve de l’existence d’un contrat de maîtrise d''uvre entre les parties était rapportée par un commencement de preuve par écrit (attestation du 29 juillet 2013 et mail du 28 juillet 2014) corroboré par de nombreux éléments extrinsèques (plans signés, échanges électroniques et témoignages).
Enfin, bien que le devis estimatif du 5 janvier 2013 ne prévoie aucune rémunération de maîtrise d''uvre, il est établi que M. Y a majoré le prix des fournitures refacturées au maître d’ouvrage pour un montant total de 17 949,90 euros.
C’est, en effet, la conclusion à laquelle est parvenu l’expert judiciaire, qui, à partir d’un métré précis, a estimé qu’il avait bénéficié d’une majoration de prix de plus de 3 000 euros, ce qui représente une rémunération indirecte non négligeable.
En toute hypothèse le maître d''uvre, qui reçoit une mission complète même bénévole, engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage du fait du contrat qui a été conclu et de ses compétences techniques, ce qui implique qu’il doit répondre des défauts de conception de l’ouvrage et des désordres affectant la construction.
Sur les désordres de construction et sur la demande d’indemnisation :
L’expert amiable, Norbert X (Vivarais expertise) a relevé l’existence de nombreuses malfaçons, non-façons et non-conformités aux règles de l’art et aux normes techniques de construction, dont notamment :
'conduit de feu de la cheminée en partie basse de la toiture ne dépassant pas le faîtage,
'chéneaux trop courts ne venant pas en butées contre les rives de la toiture créant un risque d’infiltrations,
'absence d’étude béton armée pour le mur de soutènement du chemin d’accès dont l’aspect révèle sa fragilité,
'réseaux enterrés d’alimentation de la maison regroupés dans la même tranchée et enfouis à une profondeur insuffisante, l’alimentation en eau n’étant pas hors gel,
'dallages de sol de l’habitation dégradés insusceptibles en l’état de recevoir un carrelage en l’absence de chape de finition,
'membrane d’étanchéité à l’air de la construction en bois n’étant pas étanche sur les liaisons,
'absence d’étude thermique obligatoire pour la qualification BBIO, avec pour conséquence que la nature et les caractéristiques des matériaux et vitrages utilisés ne peuvent pas être contrôlées,
'mur en façade est du bâtiment en bloc de ciment non isolé.
En conclusion ce cabinet d’expertise a chiffré provisoirement le coût des désordres à la somme de 23 215,20 euros TTC, sous réserve de la production d’une étude thermique, et a relevé l’existence d’un dépassement de budget de 28 265 euros TTC compte tenu de l’incidence des malfaçons (9 126 euros TTC) et des non-façons (14 089,20 euros TTC).
À l’issue de ses opérations contradictoires l’expert judiciaire H I, qui a fait réaliser une étude « RT 2012 » pour vérifier le respect des spécifications de construction exigées par cette norme, a relevé pour sa part que rien n’était conforme à cette réglementation, alors que l’épaisseur de l’isolation des murs et de la sous-toiture était insuffisante, ce qui nécessitait la dépose de la totalité des doublages, et qu’aucune information n’était fournie sur l’isolation de la dalle.
Il a estimé qu’en l’état des nombreux désordres, malfaçons et non-finitions affectant les éléments constitutifs du bâtiment et certains équipements indissociables, la maison était impropre à sa destination et inhabitable.
Il a procédé à un chiffrage exhaustif des travaux propres à remédier aux désordres et aux non-finitions.
C’est ainsi qu’il a évalué le coût des travaux nécessaires à l’achèvement et à la mise aux normes de la construction à la somme globale de 89 862,33 euros TTC se décomposant de la façon suivante :
'travaux de mise en conformité « RT 2012 » comprenant notamment la dépose de l’ensemble des cloisons, des doublages et de l’isolant, ainsi que la pose d’un isolant plus épais (25 670 euros),
'réalisation d’un accès stabilisé et bétonné depuis la route en raison d’une pente hors norme de 27 % sur une longueur de 30 m (13 800 euros) ne permettant pas en l’état une utilisation avec des véhicules de tourisme,
'plus-values obligatoires pour la mise en conformité de la construction au titre du soutien des terres au niveau du chemin d’accès, de la chape de finition et de la modification de la filière d’assainissement (19 139 euros),
'reprise des malfaçons affectant les réseaux, le mur de soutènement, les descentes d’eaux pluviales, les seuils des portes-fenêtres, les chéneaux et l’installation de chauffage (7 626 euros),
'travaux payés mais non réalisés, dont notamment l’isolation thermique du mur de la façade est, le doublage et le lambris du garage, la finition des lambris intérieurs et de la salle de bains (14 089,20 euros),
'travaux restant à réaliser pour l’achèvement complet de la construction, dont notamment la pose du parquet, l’installation des appareils sanitaires et la finition de l’installation électrique (9 538,13 euros).
L’expert judiciaire a enfin considéré que le coût de la construction avait été lourdement sous-estimé, alors que la réalisation de la totalité des prestations prévues dans le devis estimatif pouvait être raisonnablement chiffrée à la somme de 150 000 euros TTC pour un projet identique sur terrain plat.
Il résulte de ces constatations et conclusions, qui ne sont pas techniquement contestées, que M. Y a gravement manqué à ses obligations de renseignement et de conseil sur le coût réel de l’opération de conception d’un ouvrage respectant les normes applicables et de surveillance de la bonne exécution des travaux.
C’est dès lors à bon droit qu’en l’absence de réception des travaux, le tribunal a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée à l’égard du maître d’ouvrage.
Sur la base du chiffrage détaillé établi par l’expert judiciaire, qui n’est pas davantage discuté, il a par conséquent justement été fait droit à la demande indemnitaire de M. A-J à concurrence de la somme de 80 324,20 euros strictement nécessaire à l’achèvement de la construction dans le respect des normes applicables au titre de la reprise des malfaçons, des travaux payés mais non exécutés, des
plus-values obligatoires, de l’aménagement de l’accès et des travaux de mise en conformité à la norme « RT 2012 », à l’exception des travaux restant à réaliser mais non payés dont il n’est plus demandé le paiement puisque l’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la réparation des désordres de construction.
Le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre, mais sans faire droit à la demande complémentaire en restitution de la somme de 17 950 euros payée à M. Y, alors d’une part que cette somme représente pour l’essentiel le prix de matériaux incorporés dans la construction, et d’autre part que les honoraires que ce dernier s’est indirectement octroyés en majorant le prix effectif des fournitures sont venus rémunérer des prestations utiles au fur et à mesure de leur exécution.
Enfin, en l’absence de délai contractuel d’exécution et à défaut pour l’expert judiciaire d’avoir déterminé la date prévisible d’achèvement de la construction dans un cours normal des choses, le préjudice de jouissance incontestablement subi par M. A-J sur la base d’un loyer mensuel justifié de 600 euros ne saurait être calculé à partir du mois d’août 2014.
Par voie de réformation du jugement sur ce point, le préjudice immatériel sera par conséquent fixé à la somme de 20 000 euros au titre d’une part des loyers qui n’auraient pas dû être acquittés pendant deux années si la construction avait été complètement achevée dans des délais normaux, et d’autre part du préjudice moral incontestablement subi par M. A-J, dont l’état de santé était à l’époque déjà très précaire, ainsi qu’en atteste le certificat médical délivré le 13 juin 2018.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
L’appelant, qui succombe, a justement été débouté de sa demande en réparation d’un prétendu préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. B Y, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée pour une somme complémentaire de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Donne acte à Mme D Z de ce qu’elle reprend volontairement l’instance d’appel en sa qualité d’héritière de M. K A-J,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la preuve était rapportée d’un contrat de maîtrise d''uvre conclu entre M. B Y et M. K A-J, consacré la responsabilité contractuelle de M. B Y et prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre à ses torts exclusifs, condamné M. B Y à payer à M. K A-J la somme de 80 324,20 euros (quatre-vint mille trois cent vingt-quatre euros et vingt centimes), outre intérêts et indemnité de procédure de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), rejeté la demande en remboursement de la somme de 17 950 euros (dix-sept mille neuf cent cinquante euros) et débouté le défendeur de sa demande en réparation d’un préjudice moral,
Réforme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau en y ajoutant,
Dit que Mme D Z est désormais au bénéfice de la condamnation au paiement des sommes de 80 324,20 euros (quatre-vint mille trois cent vingt-quatre euros et vingt centimes) et de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros),
Condamne M. B Y à payer à Mme D Z la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts supplémentaires en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par M. K A-J,
Condamne M. B Y à payer à Mme D Z une nouvelle indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée de ce chef par l’appelant,
Condamne M. B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. Laurent Grava, conseiller, pour le Président empêché et par le Greffier Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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