Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2410182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, M. B C, représenté par le cabinet de Me Borges de Deus Correia, agissant par l’intermédiaire de Me Zaïem, administrateur provisoire, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
* S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
— l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis de manière irrégulière ;
— le préfet s’est à tort cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— il a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision en cause méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 17 janvier 1960, est entré en France le 9 octobre 2021. Il a sollicité, le 22 avril 2022, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’avis rendu par le collège de médecins aurait été irrégulièrement adopté n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se soit cru en situation de compétence liée au regard des avis du 8 août 2022 et du 9 octobre 2023 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), pour rejeter la demande de certificat de résidence.
5. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Isère a examiné la situation personnelle du requérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des étrangers ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
7. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de l’Isère a estimé, au vu des avis émis par le collège des médecins de l’OFII du 8 août 2022 et du 9 octobre 2023, que si l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque.
8. Si le requérant se prévaut de ce qu’il souffre d’une insuffisance rénale terminale, de ce qu’il devait faire l’objet d’une transplantation rénale et suivre des séances de dialyse et de ce que la décision a été prise plus d’un an après le dernier avis du collège de médecins de l’OFII, les pièces qu’il verse à l’instance n’attestent pas de ce qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ni de ce que son état de santé se serait aggravé entre le 9 octobre 2023, date du dernier avis, et le 3 septembre 2024, date de la décision attaquée. En outre, les circonstances tirées de ce qu’il a pu, postérieurement à la date de la décision attaquée, bénéficier d’une transplantation rénale et de ce qu’il doit suivre un nouveau traitement de suivi sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C ne résidait sur le territoire national que depuis près de trois ans. Il ne soutient pas disposer d’attaches familiales en France alors qu’il n’est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où résident son épouse, ses trois enfants, ses parents ainsi que son frère et sa sœur et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de soixante-et-un ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration dans la société française, ni être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision portant refus de certificat de résidence n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. C dirigé contre les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
13. Au regard de ce qui est relevé au point 8, le requérant ne saurait soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées au regard de son état de santé en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 3 septembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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