Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 juin 2025, n° 2502877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ebstein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur le recours en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a cette décision sur sa vie privée et familiale ainsi que sur sa situation professionnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué qui émane d’une autorité incompétente, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; enfin l’interdiction de retour sur le territoire français ne satisfait pas à l’exigence de motivation ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne se prononce pas sur l’ensemble des critères mentionnés au III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2502780 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’examen au fond de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mai 2025, dont la suspension d’exécution est demandée au juge des référés, a été inscrit à l’audience du tribunal du 28 mai 2025, ce qui est de nature à écarter la présomption d’urgence applicable en principe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par un jugement du même jour, le magistrat désigné a rejeté la requête de M. B. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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