Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2025, n° 2510720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière et risque d’être exposé à une mesure d’éloignement ;
la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B… un récépissé valable du 24 octobre 2025 au 23 avril 2026, et que le requérant ne peut bénéficier d’un récépissé l’autorisant à travailler dès lors que le statut visiteur ne lui permet pas l’exercice de ce droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Le 8 août 2025, M. B…, ressortissant britannique, a déposé un dossier de demande de titre de séjour visiteur. N’ayant pas obtenu de récépissé de sa demande, il a introduit une requête en référé afin d’obtenir cette attestation.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 24 octobre 2025, la préfecture a délivré à M. B… un récépissé valable jusqu’au 23 avril 2026. Ce récépissé ne peut l’autoriser à travailler puisqu’il s’attache à sa demande de titre de séjour visiteur, ne permettant pas cette autorisation. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au bénéfice de M. B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction sous astreinte de délivrance d’un récépissé de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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