Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 nov. 2023, n° 2100805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, sous le n° 2100805, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de terre a refusé d’agréer son recours, formé le 7 décembre 2020 en application des articles R. 4137-134 à R. 4137-141 du code de la défense contre les bulletins de sanction du 19 octobre 2020, du 21 octobre 2020 et du 25 novembre 2020, et a maintenu les sanctions prononcées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les sanctions prononcées reposent sur une erreur d’appréciation des faits alors qu’il s’en est expliqué et a agi de bonne foi ;
— elles sont disproportionnées aux manquements qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 juin 2021, sous le n° 2101962, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le commandant de la 13ème demi-brigade de la légion étrangère lui a infligé 20 jours d’arrêts ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui remettre une copie de son dossier disciplinaire.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 4137-15 et R. 4137-18 du code de la défense dès lors que ses observations n’ont pas été prises en compte, qu’il n’a pas eu connaissance de l’ensemble des pièces de son dossier avant l’entretien avec l’autorité militaire de premier niveau et que l’avis de sanction ne lui a pas été communiqué ;
— son comportement n’était pas fautif et ne justifiait pas l’ordre de sa hiérarchie ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 17 février 2023, sous le n° 2201053, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable devant la commission des recours des militaires contre la décision du 6 septembre 2021 du général commandant de la légion étrangère portant refus de délivrance d’un certificat de bonne conduite ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer le certificat de bonne conduite sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de certificat de bonne conduite est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vice de forme dès lors qu’il ne fait pas référence à l’avis du conseil de régiment, lequel ne lui a, en outre, pas été communiqué, en méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 19 avril 2019 fixant les modalités d’attribution aux militaires des récompenses liées au service ou à l’exercice d’une activité professionnelle ;
— les dispositions des articles D. 4137-6 du code de la défense et 3 de l’arrêté du 19 avril 2019 ont été méconnues dès lors qu’il justifie de bons états de service et qu’il a contesté les sanctions dont il a fait l’objet ;
— le rejet de sa demande est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision le sanctionne à nouveau à raison des mêmes faits ; cette sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté N° 504273/ARM/EMAT/PS/BAJ du 19 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Achour,
— et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est engagé auprès de la légion étrangère par contrat de cinq ans à compter du 8 janvier 2018. Les 19 octobre, 21 octobre et 25 octobre 2020, il s’est vu infliger des sanctions respectivement de quinze jours, sept jours et huit jours d’arrêt à raison de manquements à ses obligations d’obéissance hiérarchique et de respect des règlements militaires. Il a contesté ces trois bulletins de sanction le 7 décembre 2020 en application des articles R. 4137-134 à R. 4137-141 du code de la défense. Par une décision du 3 février 2021, le chef d’état-major de l’armée de terre a refusé d’agréer son recours et a maintenu les sanctions prononcées. Par la requête n° 2100805, M. B conteste cette décision. Le 23 avril 2021, le commandant de la 13ème demi-brigade de la légion étrangère lui a infligé une nouvelle sanction de 20 jours d’arrêts. Par la requête n° 2101962, M. B demande l’annulation du bulletin de sanction correspondant. Enfin, le 6 septembre 2021, le général commandant de la légion étrangère a refusé de lui délivrer un certificat de bonne conduite. Par une décision du 3 mai 2022, le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B devant la commission des militaires contre ce refus. Par la requête n° 2201053, M. B conteste cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. L’article R. 4125-1 du code de la défense, qui institue un recours administratif devant la commission des recours des militaires comme préalable obligatoire à tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, exclut de son champ d’application les actes ou décisions concernant l’exercice du pouvoir disciplinaire.
3. Il résulte des articles R. 4137-134 à R. 4137-140 du code de la défense qu’un militaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire peut la contester auprès du chef d’état-major de son armée d’appartenance puis, le cas échéant, auprès du ministre de la défense.
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. En l’espèce, la décision attaquée du 3 février 2021 rejette le recours hiérarchique formé par M. B contre les bulletins de sanction édictés les 19 octobre, 21 octobre et 25 octobre 2020. Il y a lieu de regarder M. B comme contestant également ces bulletins de sanction.
Sur la légalité de la décision du 3 février 2021 et des bulletins de sanction qu’elle confirme :
6. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; / 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’État, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle. / Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement. / Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. / () « . Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / () ".
7. Aux termes de l’article D. 4137-1 du code de la défense : « Le service des armes, l’entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d’un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d’obéissance aux ordres. / Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. / La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu’en dehors du service, où elle a pour objet d’assurer la vie harmonieuse de la collectivité. ».
8. L’article D. 4122-1 du code de la défense dispose que : " Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L’une ou l’autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : 1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit : a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; b) Se comporter avec honneur et dignité ; c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ; () Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. () ".
9. Selon l’article D. 4122-3 de ce code : " En tant que subordonné, le militaire : 1° Exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie et doit se pénétrer de l’esprit comme de la lettre des ordres ; 2° A le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il est matériellement impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ; () "
10. Aux termes de l’article D. 4137-3 du même code : « En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l’ordre hiérarchique. Tout militaire salué doit rendre le salut ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. En l’espèce, l’autorité militaire de premier niveau a sanctionné M. B le 19 octobre 2020 de quinze jours d’arrêt pour avoir manqué aux règles relatives au salut militaire envers un supérieur puis refusé de rédiger un compte-rendu de l’incident pour s’expliquer des faits. Le 21 octobre la même autorité a prononcé à l’encontre de M. B une sanction de sept jours d’arrêt pour ne s’être pas présenté au bureau de semaine de son unité à l’horaire indiqué et avoir négligé de rendre compte de son retard à sa hiérarchie. Le 25 octobre 2020, M. B s’est vu infliger une sanction de huit jours d’arrêt pour avoir utilisé son téléphone portable pendant l’exécution de sa sanction dans les locaux d’arrêt.
13. M. B soutient que ces faits ne seraient pas constitutifs de fautes disciplinaires ou de manquements de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire compte tenu des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus et de sa bonne foi, et que les sanctions prononcées seraient disproportionnées.
14. S’agissant du bulletin de sanction du 19 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision du 3 février 2021 qu’alors qu’un sergent entrait dans la chambre de M. B et que son camarade se mettait immédiatement au garde vous, M. B est resté allongé sur son lit et a par la suite refusé de rédiger un procès-verbal de l’incident à la demande de son chef de section. En se bornant à soutenir qu’il s’est expliqué de la situation et a agi de bonne foi, ayant déjà salué le même gradé ce jour-là et estimant ne pas être en faute, M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits, qui doivent, en conséquence, être regardés comme établis. Le refus de salut, la désinvolture affichée et le refus d’obéir à l’ordre donné constituent des manquements aux règles de la discipline militaire. Les faits reprochés ont pu, dès lors, être regardés à bon droit comme fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
15. Si M. B se prévaut de sa bonne foi et de ses bons états de service, il ressort des pièces du dossier qu’il avait déjà été sanctionné à deux reprises de dix jours de consigne, d’abord le 30 mars 2020 pour non-respect d’un règlement militaire puis, dans le cadre d’une nouvelle affectation, le 16 juillet 2020 pour détérioration d’une pièce d’identité militaire. Dans les circonstances de l’espèce, tenant la réitération de manquements aux règlements et à la discipline militaires, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction de quinze jours d’arrêts serait disproportionnée.
16. S’agissant du bulletin de sanction du 21 octobre 2020, M. B ne conteste pas davantage avoir manqué de se présenter, le jeudi 24 septembre 2020, au bureau de semaine de la compagnie à l’horaire indiqué et avoir négligé de rendre compte de son retard à ses chefs. Si le requérant invoque à nouveau sa bonne foi, ayant informé sa hiérarchie de son retard à 18h30 alors que son retour était attendu à 19h, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de ses supérieurs joints au bulletin de sanction, que M. B avait connaissance dès 16h30 de son retard à venir, ayant manqué le bus prévu à cet horaire pour son retour au régiment et envisageant de prendre un autre bus partant à 18h. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas immédiatement prévenu sa hiérarchie et n’était pas joignable lorsqu’il a été contacté à plusieurs reprises dans l’après-midi pour rendre compte de sa position. Il ressort des observations du requérant dans le cadre de la procédure préalable au bulletin de sanction, que M. B a invoqué un défaut d’organisation ainsi qu’un équipement trop lourd, sans apporter d’explications sur son abstention à informer immédiatement sa hiérarchie de l’incident ne lui ayant pas permis de respecter le trajet prévu et à répondre à ses appels. Eu égard aux obligations incombant aux militaires et aux exigences particulières de leurs fonctions telles que rappelées aux points 7 et 9, les faits reprochés ont pu, à bon droit, être regardés comme fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l’espèce, tenant les atteintes répétées au bon ordre et à la discipline militaire reprochés au requérant, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction de sept jours d’arrêt serait disproportionnée aux fautes commises.
17. Enfin, s’agissant du bulletin de sanction du 25 novembre 2020, M. B ne conteste pas sérieusement avoir utilisé son téléphone portable sans y être autorisé alors qu’il exécutait sa sanction de sept jours d’arrêts. S’il fait état de motifs médicaux, M. B n’en justifie pas et, en tout état de cause, n’établit ni même n’allègue avoir sollicité à cette fin l’autorisation de sa hiérarchie. Dans ces conditions, l’autorité militaire a pu valablement qualifier ces faits de fautifs. Dans les circonstances de l’espèce, tenant la réitération de comportements contraires aux exigences du bon ordre et de la discipline militaire, la sanction de huit jours d’arrêts n’est pas entachée de disproportion.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des bulletins de sanction pris à son encontre les 19 octobre 2020, 21 octobre 2020 et 25 novembre 2020 ni la décision du 3 février 2021 portant rejet de son recours hiérarchique et maintien de ces sanctions. Ses conclusions en ce sens doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la légalité du bulletin de sanction du 23 avril 2021 :
19. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure. / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ».
20. Aux termes de l’article R. 4137-16 du même code : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation. / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. / () ». Aux termes de l’article R. 4137-18 du même code : « Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise. ».
21. Il ressort des pièces du dossier et des mentions mêmes du bulletin de sanction en litige que M. B a reconnu avoir reçu communication des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de le sanctionner le 20 avril 2021 avant d’être entendu par l’autorité militaire de premier niveau le 23 avril 2021. Si le requérant soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’ensemble des pièces de son dossier, il ne précise pas les éléments qui n’auraient pas été portés à sa connaissance et qui auraient fait obstacle à ce qu’il présente utilement sa défense. En outre, il est constant que M. B avait présenté ses observations à la suite des faits par compte-rendu du 5 mars 2021 et a pu à nouveau s’expliquer des faits lors de l’entretien du 23 avril 2021 avec l’autorité militaire de premier niveau. Enfin, il ressort des mentions du même bulletin de sanction que notification en a été faite au requérant, qui a signé et daté le cadre prévu à cet effet. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire et les conditions de notification prévues par les dispositions citées aux points 19 et 20 auraient été méconnues.
22. En second lieu, aux termes de l’article D. 4137-2 du code de la défense : « Tout militaire en service porte l’uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité. () La coupe de cheveux, le port de la barbe, () sont soumis aux exigences de l’hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. () ».
23. M. B ne conteste pas avoir, le 5 mars 2021, refusé d’exécuter l’ordre de son supérieur de rectifier sa coupe de cheveux, en se prévalant d’un ordre illégal. Si le requérant soutient que sa coupe de cheveux n’a pas été inspectée et était déjà suffisamment courte, il ressort du rapport du chef de peloton établi le 9 mars 2021 que ce dernier avait constaté que le requérant présentait une coupe de cheveux maintenant une longueur assez conséquente sur le dessus, rabattue sur le côté, non conforme aux coupes règlementaires attendues des légionnaires. Quand bien même M. B estimerait cette appréciation erronée, il ne peut sérieusement soutenir que l’ordre donné de rectifier sa coupe de cheveux lui aurait imposé un acte contraire aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ni qu’il fût matériellement impossible d’y satisfaire. Alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le chef de peloton aurait imposé à M. B, comme il l’allègue, une coupe de cheveux de trois millimètres, il est constant que l’intéressé a refusé d’exécuter l’ordre de son supérieur de se conformer au règlement militaire et a adopté une attitude de contestation et de défiance. Un tel comportement est propre à caractériser un manquement à la discipline militaire, constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements répétés du requérant à ses obligations de respect des règlements militaires et d’obéissance aux ordres de ses supérieurs tels que relevés aux points 14 à 17, M. B n’est pas fondé à soutenir que la sanction de huit jours d’arrêts prononcée à raison de ces faits serait disproportionnée.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation du bulletin de sanction du 23 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction qui assortissent sa requête.
Sur la légalité de la décision du 3 mai 2022 portant refus de délivrance du certificat de bonne conduite :
25. Aux termes de l’article D. 4137-6 du code de la défense, dans sa rédaction applicable : " Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :/ 1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l’occasion de compétitions ou examens divers ;/ 2° Reconnaître des actes méritoires ;/ 3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l’efficacité ou à l’amélioration du service, soit au rayonnement des états-majors, directions et services et au perfectionnement du matériel utilisé par ceux-ci./ Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n’a pas, au cours de ses années de service, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées () ".
26. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 19 avril 2019 fixant les modalités d’attribution aux militaires des récompenses liées au service ou à l’exercice d’une activité professionnelle : « Pour les militaires servant à titre étranger, le certificat de bonne conduite est délivré, et peut être retiré dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 6 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger, par le commandant de la légion étrangère, sur proposition des commandants de formation administrative. Ce certificat peut être refusé si la conduite du militaire n’a pas été satisfaisante. () La décision de refus ou de retrait, prise après avis du conseil du certificat de bonne conduite et accompagnée de l’avis motivé de ce conseil, est notifiée à l’intéressé () ».
27. En premier lieu, les décisions prises sur recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
28. M. B se prévaut de l’absence de visa et de notification de l’avis du conseil du certificat de bonne conduite à l’appui de la décision de refus de délivrance de ce certificat qui lui a été opposé le 6 septembre 2021 et qu’il a contestée devant la commission des recours des militaires. Toutefois, le vice de forme ainsi invoqué, comme le défaut de motivation également allégué, sont propres à la décision initiale et ne sont pas susceptibles d’affecter la légalité de la décision du ministre prise sur ce recours, qui s’y est substituée. En tout état de cause, cette première décision visait la réunion dudit conseil, qui s’est tenue le 2 septembre 2021, et en retranscrivait l’avis que l’autorité militaire s’est approprié. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écarté.
29. En deuxième lieu, la décision du 3 mai 2022 vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits sur lesquels elle se fonde, notamment que M. B a, durant ses quatre années de service, cumulé cinquante jours d’arrêt pour avoir enfreint la discipline militaire, qu’il a, en 2020, réitéré des écarts de comportement en un temps retreint, que ce comportement est incompatible avec la qualité de soldat professionnel et avec les valeurs de la légion étrangère et que ses états de service ne font mention d’aucun engagement en opérations extérieures. Compte tenu de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
30. En troisième lieu, si M. B se prévaut de ses bons états de service et de sa contestation des sanctions qui lui ont été infligées, qu’il estime injustifiées et disproportionnées, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les sanctions prononcées en octobre 2021 et avril 2022 ne sont pas entachées d’illégalité. Il est constant que M. B a fait l’objet, au cours de son engagement, de près de cinquante jours d’arrêt pour avoir méconnu à plusieurs reprises la discipline militaire, ce qui ne vient pas corroborer les écarts de comportement ponctuels allégués. Dans ces conditions, quand bien même les bulletins de notation de 2019 à 2021 font état de ses qualités professionnelles et nonobstant sa participation à l’opération sentinelle, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de bonne conduite en litige serait entaché d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
31. En dernier lieu, le refus de délivrance du certificat de bonne conduite ne constituant pas une sanction, le moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité et le moyen tiré par M. B de ce qu’il se verrait sanctionné deux fois à raison des mêmes faits doivent être écartés comme inopérants.
32. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui délivrer un certificat de bonne conduite. Ses conclusions en ce sens doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction à la délivrance d’un tel certificat.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B les sommes que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2100805, n°2101962 et n°2201053 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100805
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-956 du 12 septembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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