Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 juil. 2025, n° 2504510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- en se bornant à lui délivrer des récépissés sans statuer sur sa demande de titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin le maintient dans une situation précaire ;
- eu égard à ses attaches en France, il remplit les conditions pour être admis au séjour.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 juin 2022 et qu’il est titulaire d’un récépissé qui l’autorise à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1998, est entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2020. Après avoir été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de dégradation en réunion et de rébellion, il a fait l’objet, par un arrêté du 4 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à laquelle il n’a pas déféré. Il a sollicité son admission au séjour et obtenu la délivrance, le 30 janvier 2024, d’un récépissé l’autorisant à travailler qui lui a régulièrement été renouvelé. Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, antérieurement à l’introduction de la présente requête, à l’expiration du délai de quatre mois suivant sa présentation. La circonstance que M. A… se soit vu délivrer un récépissé postérieurement à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et qu’il n’est pas même allégué par le requérant, que l’instruction de sa demande soit toujours en cours. Par suite, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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