Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2501762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’erreurs de faits sur sa situation administrative dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français et qu’il est en situation régulière depuis l’année 2007 ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est apatride, ce qui l’empêche d’envisager d’être soigné au Burkina Faso ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant dit burkinabé né en 1976, déclare être entré en France en 1983 et ne plus avoir quitté le territoire français. L’intéressé a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour entre 2007 et 2015, puis de titres de séjour entre 2015 et 2023 et sollicite le renouvellement du dernier en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté en date du 28 mars 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, au motif,
en particulier, qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en France depuis 1982, soit 43 ans, et exerce une activité professionnelle depuis 2011 tel qu’il en ressort de ses bulletins de salaire mentionnant une ancienneté professionnelle de 13 ans. L’intéressé séjourne en France de façon régulière depuis l’année 2007 au moins. Dans ces conditions, au regard de la régularité et de la stabilité de son séjour sur le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Var a pris l’arrêté contesté en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation précédemment retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. Sauton
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Quaglierini
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Et par délégation,
Le greffier,
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