Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 févr. 2026, n° 2600625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier, 18 et 19 février 2026, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du maire de Baillargues du 25 août 2025 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 0340222500097 portant sur la construction d’une installation de téléphonie mobile sur une parcelle de terrain cadastrée AN 265 sise 60 Avenue du Vieux Chêne à Baillargues, ensemble la décision du 20 novembre 2025 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision d’opposition ;
2°) d’enjoindre au maire de Baillargues de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 0340222500097 portant sur la construction d’une installation de téléphonie mobile sur une parcelle de terrain cadastrée AN 265 sise 60 Avenue du Vieux Chêne à Baillargues, dans les 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Baillargues à verser à la société Totem France la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’actuellement le territoire de la commune de Baillargues n’est pas intégralement couvert par le réseau 4G de la société Bouygues Télécom et qu’il existe des trous de couverture du réseau ;
- la condition d’urgence est également satisfaite dès lors que les cartes produites montrent que le nouveau site va couvrir des zones non-couvertes actuellement et couvrira environ 1 791 habitants supplémentaires en couverture 4G à l’intérieur des bâtiments ;
- le Conseil d’État a récemment confirmé l’urgence à suspendre les décisions d’opposition à déclaration préalable s’agissant des antennes de téléphonie mobile dans une décision n° 508972 du 5 février 2026 ;
- la circonstance qu’une requête en référé-suspension soit introduite plusieurs mois après l’introduction du recours au fond contre un permis de construire ne suffit pas à remettre en cause l’urgence à suspendre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; l’arrêté de délégation du maire de Baillargues du 10 juin 2020 ne comporte aucune indication sur l’affichage et sa transmission en préfecture ;
- le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire est opérant et la notification de la décision attaquée effectuée par la plateforme électronique le 26 août 2025 est irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme si bien que la décision attaquée doit être requalifiée en décision de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable dont la société Totem France était régulièrement bénéficiaire depuis le 25 août 2025 ;
- la décision du maire de Baillargues qui s’analyse comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition en date du 25 août 2025 a été prise sans respecter la procédure contradictoire et elle est donc illégale ;
- l’exception d’illégalité du PLUi-Climat de Montpellier Méditerranée Métropole est fondée dès lors que le rapport de présentation du PLUi est entaché d’une insuffisance de motivation au regard des articles L. 151-4, R. 151-1 à R. 151-3 du code de l’urbanisme, puisqu’il ne justifie pas des motifs fondant la limitation au droit de construire des antennes de téléphonie mobile sur la majorité du territoire de la métropole, cette absence de justification étant d’autant plus illégale que les pylônes de téléphonie des opérateurs remplissent des missions essentielles de sécurité publique, notamment au moyen du service FR-Alert ; si la commune explique les raisons pour lesquelles un régime d’interdiction a été mis en place, le débat porte en réalité sur la justification de la distinction entre les pylônes autorisés ou pas, une telle justification étant absente dans le PLUi et la commune n’expliquant pas non plus en quoi les pylônes autorisés ne porteraient pas atteinte aux intérêts défendus par la commune, ni en quoi les paysages seraient mieux protégés par les pylônes de l’État et des collectivités, ou encore ne conteste pas le fait que les pylônes des opérateurs privés permettent d’assurer des alertes et concourent à la sécurité publique ;
- le règlement de la zone UC3 interdisant les nouveaux pylônes de téléphonie mobile en zone UC3 est illégal à plusieurs titres :
* les dispositions du règlement du PLUi apportant des limitations au droit de construire des antennes de téléphonie mobile méconnaissent les dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ne reposent pas sur des considérations d’urbanisme ;
* les dispositions du règlement du PLUi-Climat en zone UC3 constituent une restriction considérable à l’implantation des pylônes de radiotéléphonie mobile sur l’immense majorité du territoire et portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
* les dispositions du règlement du PLUi-Climat en zone UC3 portent atteinte à l’intérêt public de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile du territoire de la commune de Baillargues et aux droits que les sociétés Totem France et Orange tirent des décisions et cahiers des charges de l’ARCEP quant à leur mission de couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile ;
* les dispositions du règlement du PLUi-Climat en zone UC3 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles sont disproportionnées et en raison du caractère général et absolu de l’interdiction, rendant ainsi de fait impossible l’installation de stations relais sur de nouveaux sites en méconnaissant les conditions techniques de déploiement des réseaux ; contrairement à ce qui est soutenu en défense, la réhausse de sites existants ne va pas permettre de couvrir des zones non couvertes de telle sorte qu’il faut pouvoir installer de nouveaux pylônes, or les auteurs du PLUi ont appliqué les mêmes règles d’interdiction de construire des pylônes sur la quasi-totalité du territoire ;
- la substitution de motifs invoquée par la commune de Baillargues sera écartée ; le pylône existant a une hauteur de 12 mètres et n’était pas soumis au régime déclaratif ; la rehausse du pylône n’aggrave pas la situation dès lors que les dispositions du règlement du PLUi (articles 1 et 2 de la zone UC3) sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que les sociétés requérantes produisent des cartes internes à leurs services qui ne peuvent être considérées comme présentant un caractère probant, dès lors qu’il ressort des cartes disponibles sur le site de l’ARCEP que la zone alentour du terrain d’assiette du projet n’est nullement concernée par un défaut de couverture du réseau Bouygues Télécom, de telles données étant corroborées par les cartes disponibles sur le site de l’opérateur ;
- cette condition n’est pas remplie en ce que les sociétés requérantes ne démontrent ni que la décision s’opposerait à un intérêt public s’attachant à la couverture de cette zone, ni à leurs intérêts propres ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- la commune de Baillargues ne manquera pas d’apporter les éléments de nature à justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable sera écarté dès lors que le délai d’instruction de la demande de déclaration préalable n’a commencé à courir qu’à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie de telle sorte que la société Totem France n’est aucunement bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable en date du 25 août 2025 ; à supposer toutefois que la décision d’opposition vaut décision de retrait, la commune était tenue de s’opposer à la déclaration préalable sur le fondement des articles 1 et 2 du règlement de la zone UC3 du PLUi en ce que le projet ne justifie pas l’affectation exclusive, d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’État et des collectivités, comme le prescrit le document d’urbanisme ; de la même manière, la commune était tenue de retirer la décision illégale puisque la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieuse était entachée d’une illégalité manifeste au regard des articles 1 et 2 du règlement de la zone UC3 du PLUi ; enfin, le maire de la commune étant tenu de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable manifestement illégale, il n’avait pas à mettre en œuvre la procédure contradictoire de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de telle sorte que le moyen est inopérant ;
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi devra être écarté à plusieurs égards :
* la limitation de l’implantation des antennes relais est justifiée par le parti d’urbanisme retenu par la Métropole et n’avait pas lieu de faire l’objet d’une motivation spécifique ;
* la règle attaquée n’est aucunement constitutive d’une interdiction générale et absolue, mais limite simplement l’implantation des pylônes et poteaux supports d’antennes lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’État et des collectivités, tout en rappelant que d’autres modes constructifs sont à la disposition des opérateurs, telles que les antennes-relais en toiture ; au surplus, l’implantation de ces équipements ne connaît aucune restriction dans les zones urbaines et à urbaniser de telle sorte que cette règle ne porte pas non plus atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ou à l’intérêt public de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de la commune de Baillargues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la commune de Baillargues, représentée par Me Hemeury, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- le pétitionnaire a attendu plus de cinq mois depuis la délivrance de l’arrêté d’opposition pour saisir la juridiction de référés, de telle sorte que si le temps écoulé entre le dépôt d’un recours au fond et d’un référé-suspension n’est pas une circonstance pouvant être prise en compte par le juge des référés, pour autant l’écoulement du temps entre l’arrêté d’opposition et le dépôt du référé constitue au contraire une circonstance à prendre en compte dans la caractérisation de l’urgence ;
- l’installation existante est déjà exploitée par l’opérateur Orange, lequel assure d’ores et déjà en partie la couverture du territoire baillarguois par le réseau de téléphonie en cause et les quatre opérateurs se partageant le marché bénéficient tous d’une bonne couverture de ce territoire, surtout la société Bouygues Télécom ;
- les intérêts publics de la commune de Baillargues s’attachant au respect du PLUi doivent être pris en compte dans la balance des intérêts en présence ;
- les données de couverture du réseau Bouygues Télécom produites à l’instance sont contredites par les données publiques de couverture mises en ligne par ce même opérateur et les données de l’ARCEP confirment la très bonne couverture du réseau par cet opérateur ; au surplus, les trous de couverture du réseau 4G ne sont pas établis et même contredits par les données diffusées au grand public ;
Sur le doute sérieux sur la légalité :
- M. B…, adjoint à l’urbanisme, la sécurité et la prévention était compétent pour signer l’acte en vertu d’un arrêté de délégation n°ARM2020-140 du 10 juin 2020, affiché en mairie à compter du 11 juin 2020 et régulièrement transmis en préfecture à cette même date ;
- l’installation litigieuse ne présentant pas les caractéristiques des installations admises sous conditions visées à l’article 2, elle demeure interdite en application de l’article 1er dudit règlement, disposition qui n’appelait aucune appréciation de fait par l’autorité compétente de telle sorte que l’autorité compétente était tenue de s’opposer aux travaux sollicités, rendant inopérant le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalablement au retrait ;
- l’exception d’illégalité soulevée prise en ses deux branches sera écartée dès lors que :
* les différents secteurs du PLUi autorisant les antennes-relais nouvelles ou les modifications d’installations existantes couvrent a minima 76 % du territoire intercommunal, très loin des chiffres présentés par la société Totem France et dès lors, l’affirmation selon laquelle « 97 % du territoire intercommunal » interdirait l’installation ou la surélévation de pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques est totalement fausse ;
* dans la mesure où l’interdiction/restriction instituée ne vise qu’une partie non significative du territoire couvert par le PLUi, le moyen tiré du défaut de justification dans le rapport de présentation sera écarté, d’autant plus eu égard au fait que ce rapport comporte six tomes composés de milliers de pages, dont le tome 3 qui expose sur 343 pages la justification des choix voulus par les auteurs du PLUi ;
Sur la demande de substitution de motifs :
- la hauteur sommitale de l’installation préexistante culmine à 13 mètres, or au regard des règlementations successives soumettant à autorisation les installations présentant une hauteur sommitale d’au moins douze mètres, le pétitionnaire ne justifie pas que l’installation préexistante exploitée par la société Orange ait été préalablement autorisée ou ait été édifiée conformément à l’autorisation obtenue ; à défaut d’une telle justification, l’installation existante doit être considérée comme irrégulière et il appartenait alors à la société Totem France de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble de l’installation, en application de la jurisprudence Thalamy, ce qu’elle n’a pas fait, justifiant que l’autorité compétente s’oppose à ladite déclaration préalable ;
- à supposer que l’installation existante soit jugée comme régulièrement édifiée, il est constant qu’en lecture combinée des articles 1er et 2 de l’article UC3 du règlement du PLUi, l’installation existante est devenue non conforme au règlement du PLUi de telle sorte que les travaux litigieux, consistant notamment à étendre la zone technique et porter l’installation à une hauteur sommitale de 19 mètres, a pour effet d’aggraver la non-conformité de l’installation initiale, justifiant dès lors que l’autorité compétente s’oppose à ladite déclaration préalable.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 2509476 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés requérantes, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hemeury, représentant la commune de Baillargues, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Buffet, représentant Montpellier Méditerranée Métropole, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 février 2026 à 16 heures.
Par un mémoire enregistré le 20 février à 8h36, les sociétés Totem France et Orange concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et précisent en outre que :
- le projet n’aggrave pas la situation antérieure car il n’y a pas de création d’un nouveau pylône ;
- alors que le PLUi couvre 31 communes, il n’est possible de construire des poteaux et pylônes de téléphonie mobile que sur 6,79 % du territoire couvert par le PLUi.
Par un mémoire enregistré le 20 février à 15h27, Montpellier Méditerranée Métropole précise que la règle attaquée n’est aucunement constitutive d’une interdiction générale et absolue, ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’intérêt public de la couverture par les réseaux de téléphonie mobile de la commune de Baillargues.
La commune de Baillargues a produit des pièces complémentaires le 20 février 2026 à 15h28.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2026 à 16h29, présentée pour les sociétés Totem France et Orange.
Considérant ce qui suit :
Le 19 juin 2025, la société Totem France a déposé auprès des services de la commune de Baillargues via une plateforme électronique une déclaration préalable de travaux n° DP 0340222500097 portant essentiellement sur la rehausse d’un pylône de téléphonie mobile existant et sur l’installation d’équipements sur un terrain cadastré n° AN 265 sis 60 Avenue du Vieux Chêne à Baillargues. Par courrier du 30 juin 2025, reçu le 25 juillet 2025, le maire de la commune de Baillargues a sollicité la production de pièces complémentaires. Le 25 juillet 2025, la société Totem a produit le plan de masse demandé. Par un arrêté du 25 août 2025, notifiée via une plateforme électronique, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable déposée par les sociétés requérantes. La société Totem France a formé un recours administratif à l’encontre dudit arrêté, lequel a été rejeté par la commune par courrier du 6 novembre 2025, notifié le 20 novembre suivant. Par la présente requête, les sociétés Totem France et Orange sollicitent du juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Si la commune de Baillargues et Montpellier Méditerranée Métropole contestent l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir que la couverture réseau serait suffisante sur la commune et des intérêts publics de la commune de Baillargues s’attachant au respect du PLUi, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. En l’état de l’instruction, et alors que le projet ne consiste pas en l’installation d’un nouveau pylône mais en la rehausse d’un pylône existant et que la commune n’était pas en situation de compétence liée contrairement à ce qui est soutenu en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable à la décision du 25 août 2025 portant retrait de la décision implicite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la Société Totem France le 19 juin 2025 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux du 25 août 2025.
L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
En l’espèce, la commune de Baillargues sollicite une substitution de motifs, tirée d’une part de ce que le pétitionnaire ne justifie pas que l’installation préexistante exploitée par la société Orange ait été préalablement autorisée ou ait été édifiée conformément à l’autorisation obtenue et qu’à défaut d’une telle justification, l’installation existante doit être considérée comme irrégulière et il appartenait alors à la société Totem France de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble de l’installation, et, d’autre part, à supposer que l’installation existante soit jugée comme régulièrement édifiée, il est constant qu’en lecture combinée des articles 1er et 2 de l’article UC3 du règlement du PLUi, l’installation existante est devenue non conforme au règlement du PLUi. Toutefois, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ces nouveaux motifs seraient susceptibles de fonder légalement la décision en litige. Il s’ensuit que les demandes de substitution de motifs sollicitées par la commune dé Baillargues doivent être rejetées.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état des pièces du dossier, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 du maire de Baillargues portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 0340222500097 portant sur la rehausse d’un pylône de téléphonie mobile existant et sur l’installation d’équipements.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu seulement, en application de l’article R *424-13 du code de l’urbanisme d’enjoindre au maire de la commune de Baillargues de délivrer à la société Totem France un certificat de non-opposition tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Baillargues en date du 25 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Baillargues de délivrer à la société Totem France un certificat de non-opposition tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Totem France et Orange, à la commune de Baillargues et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 24 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026
La greffière,
M. A…
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