Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2201207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, Mme G… D…, M. E… C… et leurs enfants F… C… et B… D…, représentés par Me Neraudau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de les rétablir dans leurs droits aux conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive pour la période pendant laquelle ils auraient dû bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros qui devra être versée à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’OFII n’établit pas les avoir informés préalablement de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, l’OFII n’établissant pas avoir procédé à l’examen de vulnérabilité prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait manqué à ses obligations auprès des autorités chargées de l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20§5 de la directive « accueil », compte tenu de la situation particulière de vulnérabilité des requérants ;
— elle est incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article 23 de la directive « accueil ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, de nationalité azerbaïdjanaise, déclarent être entrés en France en mars 2021 avec leurs deux enfants F… C… né en 2001 et B… D…, née en 2008, à la suite du rejet définitif de leur demande d’asile par les autorités allemandes. Les intéressés ont déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 5 mars 2021, placée en procédure dite « Dublin », et ont accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet du Maine-et-Loire a décidé de leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leur demande d’asile. Les intéressés ne s’étant pas présentés à l’embarquement de leur vol vers l’Allemagne, prévu le 15 juillet 2021, ils ont été déclarés en fuite. Par une décision du 26 août 2021, dont les requérants demandent l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à leurs conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes, à laquelle, par une décision du 3 juin 2021 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique à Mme D… que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, car elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
Il ressort des pièces du dossier que la première demande d’asile des requérants a été enregistrée le 5 mars 2021, date à laquelle ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 22 juillet 2021, notifié le 27 juillet suivant, l’OFII a informé les intéressés de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et leur ont laissé un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations, ce qu’ils ont d’ailleurs fait le 4 août 2021. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Les services de l’OFII ont organisé le 5 mars 2021 un entretien personnel avec Mme D… afin d’évaluer sa vulnérabilité. L’OFII a inséré dans son mémoire en défense une copie d’écran du formulaire renseigné lors de l’entretien réalisé lors de l’enregistrement de la demande d’asile au guichet unique, dont il ressort que l’intéressée n’a pas fait état d’une vulnérabilité particulière, ni de problèmes de santé au sein de sa famille. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la décision attaquée est fondée sur le fait que Mme D… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces dernières. Si la requérante soutient que la décision attaquée ne mentionne pas la date à laquelle elle aurait omis de se présenter, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, M. C… et leurs enfants F… C… et B… D… ne se sont pas présentés à l’aéroport de Roissy le 15 juillet 2021 pour l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 avril 2021 prononçant leur transfert vers l’Allemagne, contre lequel leurs recours avaient été rejetés par deux jugements n°2104191 et 2104192 du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2021. Si les requérants ont fait état dans leurs observations adressées à l’OFII le 4 août 2021 de leurs craintes d’un renvoi dans leur pays d’origine en raison du rejet par l’Allemagne de leur demande d’asile et de l’état de santé de leur fille nécessitant des soins, ils ne justifient pas pour autant de l’impossibilité pour eux de se conformer le 15 juillet 2021 à cette mesure de transfert. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 7, que la vulnérabilité de Mme D… a été évaluée lors d’un entretien le 5 mars 2021, au cours duquel elle n’a pas fait état d’une vulnérabilité particulière, ni de problèmes de santé au sein de sa famille. Si les requérants soutiennent que leur fille B… est vulnérable en tant qu’enfant mineure mais également en raison d’une pathologie cancéreuse pour laquelle elle serait suivie en oncopédiatrie au CHU de Nantes, ils n’apportent aucun document médical concernant son état de santé ou les soins reçus. En outre, si les requérants soutiennent que Mme D… et son fils F… C… souffrent de troubles dépressifs, ils se bornent à citer les extraits de certificats médicaux qui auraient été établis en Allemagne avant leur arrivée en France, sans produire ces certificats. Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII ne saurait être regardée comme ayant commis une erreur de droit ou entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
En septième lieu, aux termes de l’article 23 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
D’une part, les requérants ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la décision litigieuse, d’une méconnaissance de l’article 23 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, laquelle a fait l’objet d’une transposition en droit interne, et dont elle ne critique pas les mesures de transposition. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, si les requérants soutiennent que la décision attaquée n’a pas pris en compte les conséquences de la cessation des conditions matérielles d’accueil sur l’état de santé de leur fille B…, qui aurait été diagnostiquée en 2017 d’un « lymphome non hodgkinien malin à cellules B » et bénéficierait d’un suivi médical dans le but d’éviter une récidive, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont informé l’OFII de cette situation que le 4 août 2021, dans leurs observations en réponse à la notification de l’intention de l’OFII de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, mais sans produire aucun élément médical attestant de l’état de santé de cette enfant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et les autres requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, représentante unique des requérants, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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