Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2600666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille F… du logement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile sis à Nice (06300), 20 boulevard de l’Armée des Alpes, résidence ‘’Le Grand Palais’’, 1ier étage, logement n°42, géré par l’association API Provence ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association API Provence, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; leur maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
- ses demandes d’asile ayant été définitivement rejetées, la famille F… qui n’a pas accepté l’aide au retour dans son pays d’origine occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, M. D… B… et Mme E…, représentés par Me Oloumi, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, concluent au rejet de la requête et à leur maintien dans le logement qu’ils occupent actuellement ;
3°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux ;
4°) en tout état de cause, que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1.500 €, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Ils font valoir que :
- il n’y a pas d’urgence à ce qu’ils libèrent le logement occupé ;
- leur enfant né le 16 avril 2022 est toujours demandeur d’asile, titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 21 juillet 2026, ce qui constitue une contestation sérieuse ;
- des raisons humanitaires font obstacle à l’expulsion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
- et celles de Me Diasparra substituant Me Oloumi pour M. et Mme F….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Art. L.551-11. – L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Art. L.551-15. – Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : …3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; … Art. L.552-1. – Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L.322-1 du même code. Art. L.552-2. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L.552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Art. L.552-14. – Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L.551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. Art. L.552-15. – Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L.551-11 à L.551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence, à propos d’occupants dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ou acceptée, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée ou acceptée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Il résulte de l’instruction que M. D… B… et Mme E… sont entrés en France accompagnés de leur enfant né en 2022, Madame avec l’enfant le 5 juillet 2022 et Monsieur le 7 juillet suivant, tous ressortissants camerounais. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 22 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées le 20 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 3 février 2025, M. et Mme F… ont refusé l’aide au retour dans leur pays d’origine proposée par l’OFII. Auparavant, par une décision du 16 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au 31 janvier 2025 à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qu’ils occupent sis à Nice (06300), 20 boulevard de l’Armée des Alpes, résidence ‘’Le Grand Palais’’, 1ier étage, logement n°42, géré par l’association API Provence. Malgré la mise en demeure du préfet des Alpes-Maritimes du 11 février 2025 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours notifiée le 14 février suivant, M. et Mme G… se maintiennent toujours dans les locaux du centre d’hébergement.
3. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Alpes-Maritimes, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. et Mme F…. Aucun élément ne caractérise l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité à l’origine de laquelle ils seraient étrangers, faisant obstacle à leur éviction du lieu d’hébergement indûment occupé, quand bien même ils n’auraient, le cas échéant, à ce jour, pas obtenu de réponse favorable à leurs demandes formulées auprès des services compétents du département des Alpes-Maritimes, de l’Etat ou de l’OFII, en vue d’une solution d’hébergement au titre du dispositif de veille sociale et alors, au demeurant, qu’ils ont refusé l’aide au retour dans leur pays d’origine. Ni la présence d’enfants en bas-âge, ni l’état de santé ne constituent en principe, une contestation sérieuse permettant le maintien en hébergement d’urgence pour demandeur d’asile. Si l’enfant mineure A… H… B… est encore demanderesse d’asile, après un rejet d’une première demande de réexamen par la CNDA le 31 octobre 2025, c’est dans le cadre d’une seconde demande de réexamen qui n’est pas de nature à faire obstacle à l’expulsion demandée, l’attestation produite à ce titre ayant été, au demeurant, délivrée par le préfet le 22 janvier 2026, quelques jours avant l’enregistrement de la requête de celui-ci.
4. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. et Mme F…, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure, dès la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l’association API Provence, afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
5. M. et Mme F… ayant, il y a plus d’un an, refusé l’aide au retour dans leur pays d’origine, après que leur demande d’asile ait été définitivement rejetée en décembre 2024, ils ont déjà bénéficié de fait, d’un délai pour quitter le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent. Par suite, il n’y a pas lieu de surseoir davantage à leur expulsion et leurs conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées.
6. Aucune urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ne justifie que M. et Mme G… soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et leurs conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme G… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme F…, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile sis à Nice (06300), 20 boulevard de l’Armée des Alpes, résidence ‘’Le Grand Palais’’, 1ier étage, logement n°42, géré par l’association API Provence.
Article 3 : Faute pour M. et Mme F… et de tous occupants de leur chef, d’avoir volontairement quitté les lieux dès la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l’association API Provence à l’effet d’évacuer, aux frais de M. et Mme F…, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles et celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par M. et Mme F… sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D… B…, à Mme E… et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à l’association API Provence et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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