Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2305366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 24 mars 2025, Mme B A, représenté par Me Bonhoure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable dès lors que le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020, qui prévoit que les maladies résultant d’une infection au SARS-CoV2 sont susceptibles de constituer une maladie professionnelle et qui exclut la qualification d’accident de service, n’était pas applicable au moment où Mme A a établi sa déclaration d’accident du travail ;
— c’est à tort que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a estimé que son accident n’était pas imputable au service dès lors que :
— les faits mentionnés dans sa déclaration d’accident de travail sont matériellement établis ;
— ils se sont déroulés sur le lieu de son travail, pendant le temps de travail et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représentée par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ;
— à supposer que l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’incident décrit par Mme A soit retenue, il convient de substituer à ce motif un motif tiré de ce que la lésion déclarée par l’intéressée n’a pas été causée par un événement traumatique.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bonhoure, représentant de Mme A et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme A et enregistrée le 21 mai 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière diplômée d’Etat, a contracté une infection au SARS-CoV2, diagnostiquée le 15 mars 2020, alors qu’elle était en fonction au sein du services des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) de l’hôpital Purpan. Elle a été placée en arrêt de travail entre le 16 mars et le 5 mai 2020 ainsi qu’entre le 22 juin 2020 et le 5 mai 2022. Au cours de cette période, elle a établi une déclaration d’accident du travail concernant son infection, qu’elle a imputée à une interaction avec une patiente qui lui aurait toussé dessus, puis demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie au titre de la maladie professionnelle le 2 novembre 2020. Par une décision du 28 avril 2022 qui n’a fait l’objet d’aucun recours, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme A. Par la décision du 29 juin 2023, notifiée le 11 juillet suivant, dont Mme A demande l’annulation, le directeur général du CHU a également refusé de reconnaître l’imputabilité au service des faits présentés par Mme A comme accidentels et à l’origine de son infection.
2. D’une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
3. D’autre part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service des faits présentés par Mme A comme étant à l’origine de son infection, le centre hospitalier de Toulouse le centre hospitalier de Toulouse s’est notamment fondé sur le fait que « il ne ressort pas de manière certaine des pièces du dossier que la contamination de l’intéressée par la Covid-19 aurait eu lieu à l’occasion de l’épisode du 12 mars 2020 » et que " les lésions [subis par Mme A] ne peuvent être affirmées comme étant en lien direct et certain par le fait ou à l’occasion du travail ". En statuant ainsi, alors qu’est présumé imputable au service un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, le directeur général du centre hospitalier de Toulouse a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Toutefois, il ressort également des termes mêmes de la décision que celle-ci était également motivée par le fait que « la contamination par la Covid-19 dans un contexte de circulation active du virus sur l’ensemble du territoire ne peut être isolée avec certitude, ni datée avec précision ». Or, pour demander la reconnaissance de l’imputabilité au service de son interaction avec une patiente qui aurait conduit à son infection au virus de la COVID-19, Mme A soutient qu’au cours de la prise en charge de cette dernière, celle-ci lui aurait toussé dessus et que cette même patiente aurait été diagnostiquée positive au SARS-CoV2 peu après. Cependant, ni la contraction du virus de la COVID-19, ni les complications qui en ont résulté pour la requérante, ne peuvent être regardées comme un évènement survenu à une date certaine, de nature à rendre applicable la présomption d’imputabilité attachée à la qualification d’accident de service. L’infection de Mme A à la COVID-19 n’est ainsi pas susceptible d’être qualifiée d’accident de service mais constitue une maladie, qui pourrait être regardée comme imputable au service s’il était établi qu’elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Dans ces conditions, le directeur général du centre universitaire hospitalier de Toulouse, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de ce que la contamination au SARS-CoV2 ne peut être isolée avec certitude, ni datée avec précision, n’a pas fait une inexacte application des principes rappelés au point 3 en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement décrit par Mme A dans sa déclaration d’accident de travail.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2023.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La plus ancienne assesseure,
H. LESTARQUIT La présidente,
C. VISEUR-FERRELa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
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