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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 4 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
Sur le retrait de la carte de résident :
- il n’a pas reçu notification de la décision de retrait du statut de réfugié ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- le préfet n’a pas statué sur son droit au séjour à un autre titre en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du retrait de sa carte de résident ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les autres décisions :
- elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs aux réfugiés
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chavkhalov, avocat de M. C…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise que le support matériel de la carte de résident de M. C… lui a été retiré lors de la notification de l’arrêté en litige ;
- et les observations de M. C….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 26 décembre 1974, est entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2009. Par une décision du 4 juin 2010, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié, son épouse ayant elle-même été reconnue réfugiée. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 21 juin 2010 au 20 juin 2020 qui lui a été renouvelée jusqu’au 20 juin 2030. Par une décision du 12 février 2025, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé en application du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa situation personnelle avait changé à la suite de sa séparation puis de son divorce d’avec son épouse. Par un arrêté du 24 février 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme A… D…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D…, signataire de l’arrêté du 24 février 2026, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, pour retirer à M. C… sa carte de résident, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que les dispositions de l’article L. 432-13 du même code ne prévoient pas la saisine de la commission du titre de séjour dans les cas prévus à l’article L. 424-6, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de la carte de résident :
Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information de la base de données « TelemOfpra », produit en défense par le préfet et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision du 12 février 2025 par laquelle l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. C… lui a été régulièrement notifiée le 26 février 2025 à l’adresse communiquée le 29 septembre 2021 par l’intéressé, à savoir : 1 avenue de Neuhof à Strasbourg. Si M. C… soutient qu’il réside depuis 2019 au foyer Adoma, 300 avenue de Colmar à Strasbourg, il est constant qu’il a omis d’informer l’OFPRA de son changement d’adresse. Les circonstances que l’office a sollicité ses observations sur la mesure envisagée par un courrier, dont il n’est pas contesté qu’il lui est parvenu, envoyé à une troisième adresse, à savoir : 18 rue Marguerite Yourcenar à Strasbourg, ou que les services de la préfecture du Bas-Rhin étaient informés de la plus récente adresse du requérant, sont sans incidence sur la régularité de la notification effectuée à la dernière adresse que l’intéressé a communiquée à l’OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision mettant fin au statut de réfugié n’était pas définitive à la date de l’arrêté attaqué en raison de l’irrégularité de sa notification, ne peut pas être accueilli.
En deuxième lieu, M. C… est incarcéré depuis le 13 octobre 2025 au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim pour exécuter la peine de huit mois d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par un jugement du 8 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de violence en présence d’un mineur et de menaces de mort sur son
ex-épouse. Auparavant, il a été reconnu coupable, par un jugement du 4 février 2012 du tribunal correctionnel de Strasbourg, de conduite d’un véhicule sans permis, de refus de se soumettre au contrôle d’alcoolémie et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et, par jugement du 14 septembre 2015 du même tribunal, d’outrage à un agent d’un réseau de transport public de personnes. Ce dernier jugement l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement et a prononcé la révocation du sursis dont était assortie la condamnation à trois mois d’emprisonnement prononcée par le jugement du 4 février 2012. Enfin, il ressort des déclarations à l’audience de M. C…, qui nie les violences conjugales pour lesquels il a été condamné, qu’il ne mesure pas la gravité de ses errements et n’a pas conscience du caractère inacceptable de son comportement à l’égard de son ex-épouse et de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à la répétition des troubles à l’ordre public et au risque de réitération d’un comportement dangereux, en raison de l’incapacité de M. C… à intégrer les normes sociales élémentaires, le préfet du Bas-Rhin a pu estimer à bon droit que le requérant constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens des dispositions précitées de l’article
L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
M. C… soutient que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en omettant d’étudier son droit au séjour sur un autre fondement que celui de l’asile avant de prendre la décision de retrait de sa carte de résident en qualité de réfugié. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions susmentionnées des articles L. 424-6 et L. 412-5 sur lesquelles le préfet a fondé sa décision que, d’une part, dès lors que l’OFPRA avait mis fin au statut de réfugié de l’intéressé, le préfet était tenu de lui retirer sa carte de résident, et que, d’autre part, lorsque la menace à l’ordre public que représente l’étranger est caractérisée, elle fait obstacle à la délivrance ou au renouvellement d’une carte de séjour temporaire, sans qu’il soit nécessaire que la décision mentionne dans son intitulé ou son dispositif un refus de séjour. Par ailleurs, si les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que, lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié, l’autorité administrative statue « sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’État », ces dispositions n’ont pas pour finalité de contraindre le préfet à statuer sur un éventuel droit au séjour de l’étranger concomitamment au retrait de sa carte de résident délivrée en qualité de réfugié. Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant d’examiner son droit au séjour à un autre titre.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l’annulation du retrait de sa carte de résident.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. C…, qui est divorcé, invoque la présence en France de ses cinq enfants, dont certains sont de nationalité française. Toutefois, il n’apporte aucun commencement de preuve de la réalité et de l’intensité de ses liens avec ses enfants ou de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ceux qui sont encore mineurs, les attestations établies pour les besoins de la cause ne pouvant se voir accorder aucun caractère probant. Dans ces conditions, la présence en France de M. C… depuis 2009 et l’exercice d’une activité salariée intermittente ne peuvent suffire à démontrer, eu égard au surplus au comportement de l’intéressé, qui manifeste son absence d’intégration réelle dans la société française, qu’en décidant son éloignement, le préfet du Bas-Rhin a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise ou méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, M. C… ne peut invoquer utilement les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de non-refoulement doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les autres décisions :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision de procéder à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sont illégales en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Chavkhalov et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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