Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2301642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août 2023, 7 mars et 18 mars 2024, M. C B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer les titres d’identité qu’il a sollicités ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer sa carte nationale d’identité et son passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de procéder à l’effacement sans délai de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ;
— il justifie de son identité et de sa nationalité et dès lors remplit les conditions de l’article 21-12 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2023 et 13 mars 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Dravigny pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français. Par une décision du 24 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Nièvre a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article 21-12 du code civil : « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. / () / Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : / 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance () ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ».
4. Pour refuser la demande présentée par M. B, le préfet de la Nièvre a estimé que la copie de l’acte de naissance produite par l’intéressé constituait un faux. D’une part, le préfet fait valoir que cette copie d’acte de naissance ne mentionne pas avoir été établie sur la base d’un jugement supplétif. D’autre part, elle comporterait une référence qui ne serait pas la même que celle figurant sur une autre copie d’acte de naissance de l’intéressé produite à l’appui d’une demande de titre de séjour.
5. En premier lieu, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 2019 portant code civil de la République de Guinée, l’article 193 de la loi guinéenne en matière civile disposait que : « Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’Officier de l’état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente de la Région dans laquelle est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la naissance () ». Cet article dispose désormais que : « Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle sera faite d’office. / L’officier de l’état civil qui aura adressé ou transcrit l’acte donnant lieu à la mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient et, si le double des registres où la mention doit être effectue se situe au greffe, il adresse un avis au procureur de la République () ».
6. M. B a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du 17 septembre 2018 et sa transcription sur le registre d’état civil guinéen le même jour. Si le préfet de la Nièvre fait valoir que les copies d’acte de naissance, délivrées par l’ambassade de Guinée en France les 7 juin 2021 et 5 octobre 2022 à l’intéressé sur la base de cet acte d’état civil, ne font pas mention de ce jugement supplétif, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que seul le registre de l’état civil devait faire mention de ce jugement. Dans ces conditions, le vice reproché ne permet pas de démontrer l’existence d’un faux.
7. En second lieu, la seule circonstance que M. B ait produit auprès des autorités compétentes deux copies de son acte de naissance, la première indiquant qu’elle a été établie « sur la base de l’acte original N° 01104 », la seconde « sur la base de l’acte original N° 0404 », ne suffit pas à établir que ces copies d’acte de naissance constitueraient des faux.
8. Il suit de là que le préfet ne renverse pas la présomption d’authenticité des documents d’état civil présentés par M. B. Le requérant est alors fondé à soutenir qu’il a produit les éléments permettant au préfet de déterminer sa date de naissance. Par ailleurs, le préfet ne conteste pas que la date de naissance indiquée sur les actes d’état civil de M. B lui permet de remplir les conditions de l’article 21-12 du code civil.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur la demande d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Nièvre, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit pouvant affecter la situation de M. B, lui délivre une carte nationale d’identité et un passeport. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. En revanche, la décision contestée n’ayant ni pour objet ni pour effet d’inscrire M. B au fichier des personnes recherchées, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de supprimer son inscription à ce fichier ne peut être que rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dravigny, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer les titres d’identité demandés par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit pouvant affecter la situation de M. B, de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°230164
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