Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, présentée par Me Ewane Motto, et un mémoire complémentaire, présenté par Me De Castro Boia, enregistré le 27 février 2026 M. D… C…, représenté par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour un durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- la décision n’est pas motivée ;
- sa situation n’a pas été examinée ;
— la décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- son état de santé exige son maintien en France.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- le signataire est incompétent ;
- la décision n’est pas motivée ;
- sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- son état de santé exige son maintien en France ;
- la décision est disproportionnée.
Le préfet de l’Aube n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 février 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me De Castro Boia, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant guinéen, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2026 par le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour un durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a donné à Mme B… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte contesté doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté que le préfet de l’Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. C… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai :
5.Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
6. M. C…, de nationalité guinéenne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
8. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est présent en France que depuis avril 2019, selon ses allégations. Il se dit père de trois enfants mais a été placé en garde à vue le 20 janvier 2026 pour des faits de violence sur son ancienne compagne, mère de sa fille aînée. Sa compagne actuelle, mère de ses deux autres enfants, n’a pas de droit pérenne au séjour en France. Son comportement constitue une menace pour l’ordre public Son comportement délictuel récurrent constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il a été signalé de surcroît à de nombreuses reprises, de 2021 à 2025, pour conduite sans permis et sans assurance, et agression sexuelle sur mineur. Il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement le 13 avril 2021, le 17 février 2022, le 1er mars 2023 et le 28 janvier 2024. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Si le requérant soutient que son état de santé exige son maintien en France, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, qu’il ne pourrait recevoir un traitement adapté dans son pays d’origine.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père de trois enfants, dont l’une ne vit pas avec lui, mais ne démontre pas qu’il pourvoit à leurs besoins et à leur éducation, par son travail saisonnier. Il a été placé en garde à vue le 20 janvier 2026 pour violences sur son ancienne conjointe. Par ailleurs, il n’est présent en France que depuis 2019. Son comportement constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il a aussi été signalé à de nombreuses reprises, de 2021 à 2025, pour conduite sans permis et sans assurance, et agression sexuelle sur mineur. Il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement le 13 avril 2021, le 17 février 2022, le 1er mars 2023 et le 28 janvier 2024, auxquelles il s’est soustrait. Par suite, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLe greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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