Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2109058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 11 août 2021 et 31 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Daumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes sur sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), ensemble la décision implicite née du silence gardé par l’établissement de santé sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui accorder, sans délai, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de manière rétroactive pour les périodes du 1er au 7 juillet 2020 et du 1er juin au 7 octobre 2021 et pour un montant total de 4 415,79 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 5422-1 et L. 5424-1 et suivants du code du travail ; elle a été placée en disponibilité d’office par le CHU de Nantes à compter du 1er juillet 2020, cette décision l’ayant involontairement privée d’emploi ;
- si le 10 novembre 2022, elle a bénéficié du versement, par le CHU de Nantes, par l’intermédiaire de Pôle Emploi, de la somme de 10 778,70 euros au titre de l’ARE pour la période du 8 juillet 2020 au 1er juin 2021, elle n’a rien perçu au titre des périodes du 1er au 7 juillet 2020 et du 1er juin au 7 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si le placement en disponibilité d’office faute de poste vacant doit être regardé comme une perte involontaire d’emploi pouvant entrainer le versement de l’ARE, la période d’activité de Mme B… dans le secteur privé ayant été, à la date de sa demande, plus importante que sa période d’activité dans le secteur public, il était fondé à lui refuser le bénéfice de cette allocation, la charge de cette allocation incombant en l’espèce à Pôle Emploi.
Le demande de Mme B… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 15 juin 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et le règlement d’assurance chômage qui y est annexé ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Daumont, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 29 septembre 1983, était agente des services hospitaliers qualifiée au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) depuis le mois d’octobre 2011. Elle y a été titularisée, dans ce grade, le 29 septembre 2014. En raison d’une lombosciatique, elle a été placée en arrêt maladie le 25 juillet 2017 puis en congé de maladie ordinaire à compter du 1er août 2017. Elle a ensuite, à sa demande, été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juin 2018, pour une durée de trois ans. Par courrier du 17 juin 2020, Mme B… a sollicité sa réintégration au sein du CHU de Nantes. Ce dernier l’a cependant informée qu’il ne disposait d’aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail en faveur d’un poste sans port de charge et alternant la position assise et debout et l’a placée, par décision du 14 octobre 2020, en disponibilité d’office à compter du 1er juillet 2020. Par courrier du 17 juin 2020, Mme B… a sollicité le versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) auprès du CHU de Nantes. Elle a ensuite, par courrier reçu le 24 septembre 2020, formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’établissement de santé pendant plus de deux mois. Ce recours gracieux étant resté sans réponse du CHU de Nantes, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par ce dernier sur sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), ainsi que celle de la décision implicite née du silence gardé par l’établissement de santé sur son recours gracieux.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion (…) ».
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / (…) 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. (…) / Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que les agents titulaires de la fonction publique hospitalière ont droit aux allocations d’assurance chômage dès lors qu’étant aptes au travail, ils peuvent être regardés comme ayant été involontairement privés d’emploi et à la recherche d’un emploi. Un agent ayant sollicité sa réintégration, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant et qui n’a reçu aucune proposition en vue de son reclassement dans un emploi vacant correspondant à son grade, doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 octobre 2020 du directeur général du CHU de Nantes, Mme B… a été placée en disponibilité d’office faute de poste vacant à compter du 1er juillet 2020, dans le cadre de sa demande de réintégration. La circonstance qu’elle a été maintenue en disponibilité en dépit de sa demande de réintégration suffit à établir, non seulement qu’elle était involontairement privée d’emploi, mais aussi qu’elle était à la recherche d’un emploi au sens des dispositions précitées du code du travail. Par conséquent elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi aux termes des dispositions précitées, ce que ne conteste aucunement le centre hospitalier universitaire.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 5422-2 du code du travail : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 5424-2 du même code : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 : « § 1er – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. / La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : / – au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail / – au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées que Mme B…, âgée de 36 ans à la date du 1er juillet 2020, date de son placement en disponibilité d’office, devait justifier d’une durée d’activité de 130 jours au cours des 24 mois précédant ce placement pour prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. S’il n’est pas contesté que l’intéressée a rempli cette condition, le CHU de Nantes soutient, sans contestation de la part de Mme B…, que cette dernière a travaillé, au cours cette période, à hauteur de 268 jours pour le secteur privé et à hauteur de 68 jours pour le secteur public. Il s’ensuit que l’établissement de santé a pu légalement, sans erreur de droit, rejeter la demande de versement de l’ARE au profit de Mme B…, ce versement relevant de Pôle Emploi, lequel a d’ailleurs versé à l’intéressée la somme de 10 778,70 euros au titre de l’ARE pour la période du 8 juillet 2020 au 1er juin 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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