Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 5 mai 2026, n° 2520149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 3 avril 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. D… A…, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ou, à titre subsidiaire, d’annuler à tout le moins la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- il prend acte de l’existence d’une délégation de signature du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen en l’absence de vérification de ses liens familiaux en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France sous couvert de ses titres de séjour italiens et qu’il dispose encore d’un titre de séjour italien ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il peut justifier de sa situation familiale en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’il est réadmissible en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Schmid, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 6 novembre 1984, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2016. A la suite de son interpellation le 13 juillet 2025 pour des faits de violences volontaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé le 13 juillet 2025 par M. C… B…, attaché principal d’administration, chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’éloignement ou de ses adjoints et de la cheffe de la mission ordre public, ainsi que dans le cadre des astreintes éloignement de soirées, de fins de semaine et les jours fériés, consentie par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n° 93-2025-05-23. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle indique notamment que M. A…, qui déclare être entré en France le 3 janvier 2016, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, cette décision précise que M. A… n’a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation et qu’il ne justifie ni vivre en France depuis le 3 janvier 2016 ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France bien qu’il indique être marié et père de deux enfants. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment fait état des déclarations de M. A… concernant sa date d’entrée en France, son mariage avec une ressortissante marocaine et la présence en France de ses deux enfants, a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant de prendre l’arrêté attaqué. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas effectué de démarches pour obtenir les actes de naissance des enfants de M. A… n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une erreur de fait ou une erreur de droit. En particulier, si le requérant fait valoir que le préfet n’a pas véritablement tenu compte de sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré lors de son audition « faire des allers et retours entre la France et l’Italie » et qu’il indique, devant le tribunal, qu’il n’est pas marié civilement avec la mère de ses enfants dès lors qu’il était marié jusqu’au mois de février 2025 avec une ressortissante italienne. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen concernant la situation familiale de M. A… doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [auquel s’est substitué l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399] et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». En vertu du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement n° 2016/399, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, pour un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sont notamment : « a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) d) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs ».
7. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative en France. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de fait en indiquant qu’il n’avait pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, quand bien même son absence de démarches s’expliquerait par l’attente du prononcé de son divorce d’avec une ressortissante italienne. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition du 13 juillet 2025 que M. A… a déclaré à cette date qu’il disposait seulement d’un récépissé italien et « n’avait plus de papier » italien. Dans ces conditions, la seule production, en cours d’instance, d’un titre de séjour italien en qualité de « travailleur indépendant » valable jusqu’au 2 juillet 2026 ne permet pas d’établir que M. A… était entré en France, en dernier lieu, sous couvert de ce titre de séjour ni, en tout état de cause, qu’il remplissait les conditions d’entrée rappelées au point 6 ci-dessus. Au surplus, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il séjournait en France depuis moins de 90 jours sur une période de 180 jours à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait en retenant qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé le 13 juillet 2025 pour des faits de violences volontaires et qu’il a été convoqué par les services de police le 16 juillet 2025 pour être entendu sur ces faits. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la matérialité des faits reprochés à l’intéressé alors que ce dernier nie avoir commis des violences. Dans ces conditions, en l’état du dossier, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur ce motif pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse mais seulement pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, à supposer que M. A… ait entendu contester cette dernière décision, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également retenu qu’il ne pouvait pas justifier être entré régulièrement en France et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation en l’absence de document de voyage en cours de validité et de preuve qu’il demeurait effectivement dans le lieu de résidence qu’il avait déclaré. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur ces deux autres motifs, qui ne sont pas contestés, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A….
9. En sixième lieu, M. A… ne justifie pas de la réalité de sa résidence habituelle alléguée en France depuis l’année 2016 alors qu’il a déclaré lors de son audition qu’il faisait des allers et retours entre la France et l’Italie, pays où il dispose d’un permis de séjour en qualité de « travailleur indépendant ». En outre, s’il se prévaut de sa vie maritale avec une ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 11 mai 2016 et 11 janvier 2025, il ne produit aucune pièce permettant d’établir, à la date de l’arrêté attaqué, la réalité et l’intensité de sa vie familiale en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il était marié avec une ressortissante italienne jusqu’au 25 février 2025 et qu’il se prévaut de son droit au séjour en Italie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, lequel ne peut pas utilement se prévaloir de l’état de grossesse de sa compagne, qui est, en tout état de cause, postérieur à l’arrêté attaqué.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ».
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas demandé à être éloigné vers l’Italie et qu’il a à l’inverse déclaré, lors de son audition, être dépourvu de « papiers » italiens et vouloir déposer un dossier pour obtenir une carte de séjour française. Par suite, et alors au demeurant que, comme il a été rappelé au point 11 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, le cas échéant, engager une procédure de remise aux autorités italiennes alors même qu’il avait préalablement engagé la procédure portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’elle prévoit qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Si M. A… n’établit pas résider en France de façon habituelle depuis l’année 2016 comme il le prétend, il est en revanche constant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, aucune pièce versée au dossier ne permet de confirmer que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de deux enfants mineurs qui vivaient en France avec leur mère, titulaire d’un titre de séjour, à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois à son encontre.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre cette décision.
Sur l’injonction :
16. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, n’implique pas que l’administration procède au réexamen de la situation de M. A…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 13 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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