Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2201662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.
Par une requête, enregistrée sous le n°2201662 le 3 février 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 mars 2023, 29 avril 2024 et 3 juin 2025, les associations « Val-d’Oise Environnement », « Comité Jean Vilar », « Environnement et cadre de vie », Mmes A… C…, Bodin Féron, Chailloux, Fillette, Lassoued, Metref, Ryadi, Vatri, ainsi que MM. Benedic, Bougeard, Hamida, Morin et Slaouti, représentés par Me Peru, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°21-98 du 8 septembre 2021 du conseil municipal d’Argenteuil portant autorisation de la cession des terrains du site dit « B… E… » à la société Fiminco et régularisation de la promesse de vente conclue avec cette dernière, ensemble la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt et d’une qualité pour agir contre la délibération litigieuse ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’étude d’impact prévue par cette disposition était insuffisante et que le projet de promesse de vente ne comportait pas les clauses obligatoirement prévues par les dispositions de ce même article ; à titre subsidiaire, la réalisation préalable d’une telle étude d’impact constituait une formalité facultative à laquelle la commune s’est volontairement soumise ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales faute pour les membres du conseil municipal de s’être vus communiquer les informations qu’ils avaient sollicitées ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure de publicité et d’une mise en concurrence préalable alors que le projet de construction, que la commune a contribué à définir, répondait à ses besoins.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022, 3 juin 2024 et 4 octobre 2025, ce dernier non communiqué, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est inopérant, subsidiairement, il est dépourvu de bien-fondé ; en tout état de cause un tel vice est dépourvu de caractère substantiel ;
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la SAS Fiminco, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre la décision attaquée ; les associations requérantes ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est inopérant ; aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.
Par une requête, enregistrée sous le n°2201684 le 7 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2023, M. D… F…, représenté par Me Peru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°21-98 du 8 septembre 2021 du conseil municipal d’Argenteuil portant autorisation de la cession des terrains de B… E… au prix de 9 150 000 € HT à la société Fiminco et régularisation de la promesse de vente conclue avec cette dernière, ensemble la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’étude d’impact prévue par cette disposition était insuffisante et que le projet de promesse de vente ne comportait pas les clauses obligatoirement prévues par les dispositions de ce même article ; à titre subsidiaire, la réalisation préalable d’une telle étude d’impact constituait une formalité facultative à laquelle la commune s’est volontairement soumise ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales faute pour les membres du conseil municipal de s’être vus communiquer les informations qu’ils avaient sollicitées ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure de publicité et d’une mise en concurrence préalable alors que le programme de construction prévu répondait aux besoins de la collectivité et qu’elle a contribué à le définir ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022 et 3 juin 2024, ce dernier non communiqué, la commune d’Argenteuil, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est inopérant, subsidiairement, il est dépourvu de bien-fondé ; en tout état de cause le vice allégué est dépourvu d’influence sur le sens de la décision et n’a pas privé les intéressés d’une garantie ;
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
La requête de M. F… a été communiquée à la société Fiminco, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre suivant dans la seconde affaire visée ci-dessus.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Probert, rapporteur,
-
les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Farrugia substituant Me Peru, avocat des requérants, de Me Bessa, substituant Me Bluteau, avocat de la commune d’Argenteuil, et de Me Brasselet substituant Me Lamorlette, avocat de la société Fiminco.
Des notes en délibéré, présentées pour les requérants, ont été enregistrées le 28 novembre 2025, pour chacune des deux requêtes visées ci-dessus et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Par les deux requêtes visées ci-dessus, l’association Val-d’Oise Environnement et M. D… F… demandent l’annulation de la délibération de la délibération n°21-98 portant autorisation de la cession des terrains de B… E… au prix de 9 150 000 € HT à la société Fiminco et régularisation de la promesse de vente conclue avec cette dernière, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cette délibération.
Les requêtes de l’association Val-d’Oise Environnement et de M. F… sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé ». Les dispositions du dernier alinéa du même article prévoient que : « l’acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. (…) ».
D’une part, si la délibération en litige approuve la cession du bien, elle n’avait pas pour objet l’approbation d’un acte de vente. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
D’autre part, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques que l’étude d’impact pluriannuelle qu’elles prévoient doit comporter les informations relatives aux impacts de la décision de déclassement anticipé à court et moyen terme compte tenu de sa désaffectation future, du montage économique et des risques pour les finances de la commune.
L’étude d’impact pluriannuelle, qui a été transmise aux membres du conseil municipal préalablement au vote de la délibération litigieuse, mentionne qu’il est prévu que le paiement complet du prix ait lieu le jour de la signature de l’acte de vente. Elle précise que la non-réalisation d’une condition suspensive prévue dans la promesse de vente entraînera sa caducité sans indemnité à verser à la société Fiminco, que les inconvénients d’une éventuelle non réalisation de la vente se limitent aux dépenses déjà engagées. Elle indique, en outre, qu’en cas de défaut de la société cessionnaire, l’acompte de 375 000 euros versé par cette dernière demeura acquis par la commune. Elle mentionne également que la procédure permettra que les salles municipales et le parking demeurent accessibles le temps de l’obtention des autorisations d’urbanisme et de la purge des conditions suspensives. Elle indique, enfin, qu’au vu de ces éléments, la procédure de déclassement par anticipation n’aura aucun impact sur les finances de la commune. Tout d’abord, si l’étude d’impact pluriannuelle ne mentionne pas les conséquences financières pour la commune d’une non-réalisation par le cessionnaire de son projet du fait d’un agissement, fautif ou non, de la commune, les dispositions précitées de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne font pas obligation d’énumérer l’ensemble des agissements de la personne publique cédante qui seraient susceptibles d’engager sa responsabilité. Egalement, la circonstance que les dépenses déjà exposées n’ont pas été chiffrées par cette étude d’impact est sans incidence, dès lors que de telles dépenses, qui étaient certaines, étaient dépourvues de tout aléa et sans rapport avec la décision de céder le bien au terme d’un déclassement par anticipation. Il en va de même des coûts d’installation et de gestion du chapiteau temporaire « L’Atrium », que la commune avait antérieurement décidé de faire déployer, dès lors, d’une part, que le coût d’installation était certain et antérieur à la délibération litigieuse, et que, d’autre part, les coûts de gestion, lesquels auraient tout autant été exposés par la commune si le bien avait été cédé après avoir été préalablement désaffecté, sont donc sans rapport avec les aléas particuliers imputables à la procédure dérogatoire à laquelle il a été recouru. Le coût de retrait du parking municipal du site de B… E… du périmètre de la délégation de service public conclue par la commune avec la société Indigo Infra n’avait pas davantage à être mentionné par l’étude d’impact, dès lors qu’un tel retrait ne constitue pas un aléa du projet, et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que le retrait de ce parking en question du périmètre du traité de concession aurait eu une incidence sur l’équilibre économique de ce dernier. Ensuite, la contradiction alléguée entre les termes de la délibération prononçant le déclassement et les propos de l’adjointe au maire lors de son rapport de présentation, selon lesquels les salles municipales et leur parking demeureraient en fonction jusqu’à la réalisation du diagnostic archéologique, est sans rapport avec le caractère suffisant de l’étude d’impact pluriannuelle. Enfin, cette étude d’impact n’avait pas à faire expressément état de la salle municipale annexe « Pierre Dux », dont il n’est pas établi que sa désaffectation par anticipation aurait entraîné un quelconque aléa sur les finances communales, alors au demeurant qu’il ressort des pièces des dossiers que l’assemblée délibérante était informée de ce que l’ensemble des équipements communaux du site à céder, y compris cette salle, avait vocation à être désaffecté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’étude d’impact pluriannuelle ne comportait pas les informations nécessaires relatives aux impacts de la décision de déclassement, compte tenu de la désaffectation future, du montage économique et des risques pour les finances de la commune.
Il résulte des points 4 à 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal devaient pouvoir obtenir communication soit avant la séance, soit pendant la séance du conseil municipal, de tout autre document qu’ils estimaient utile à leur information, au regard de l’objet de la délibération attaquée.
D’une part, aucune pièce des dossiers ne permet d’établir, que M. Morin, conseiller municipal, aurait demandé communication « des éléments de modification » du projet de la société Fiminco avant le vote, et en tout état de cause, ces éléments sont relatifs au projet du cessionnaire, et non à l’opération de cession approuvée par la délibération en litige. D’autre part, il n’est pas davantage établi que la commune aurait formalisé avec la société Fiminco un accord aux fins de réserver deux cents jours par an au sein de la salle de spectacle à édifier dans le cadre du projet envisagé par cette société, et les déclarations en séance d’un adjoint en maire évoquant cette dernière perspective doivent être regardées comme étant purement prospectives. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que des conseillers municipaux auraient demandé, en séance ou préalablement à celle-ci, communication d’éléments utiles à leur information au regard de l’objet de la délibération qui leur était soumise, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 de ce même code doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le projet à réaliser par la société cessionnaire aurait été arrêté par un bureau d’études retenu par la ville d’Argenteuil. Les clauses contenues dans la promesse de vente relatives à l’obligation de maintenir la construction en l’état pendant au moins dix ans à compter de l’achèvement de la construction, à la construction d’une stratégie d’action artistique et culturelle commune autour du projet, à l’obligation de réaliser un livre sur le projet, et enfin, au respect d’une charte graphique, ne permettent pas davantage d’établir que le projet précis répondait à un besoin défini par la commune. Il en va de même des clauses stipulant un délai d’exécution du projet, et prescrivant le respect d’un programme de construction, ainsi que de celle prévoyant une réunion de présentation des échantillons de façade à la commune, toutes stipulations qui ressortissent de la volonté de contrôler les modalités de réalisation d’un projet qui n’était pas dépourvu d’enjeux urbanistiques pour la commune. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la délibération litigieuse aurait visé, en contournant les dispositions du code de la commande publique, à faire réaliser par le cessionnaire un projet répondant à un besoin de la commune. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Fiminco, que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune d’Argenteuil, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune d’Argenteuil et de la société Fiminco les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2201662 et n° 2201684 visées ci-dessus, présentées respectivement par l’association Val-d’Oise Environnement et M. F…, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Argenteuil et de la société Fiminco présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Val d’Oise Environnement, première dénommée, représentante unique en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative pour l’ensemble des requérants dans l’instance n°2201662, à M. D… F…, à la SAS Fiminco et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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