Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat bayada, 8 janv. 2025, n° 2303659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 23 juin 2023, le 16 octobre 2023 et le 23 janvier 2024, Mme D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé sur sa demande présentée le 12 décembre 2022 tendant à obtenir le bénéfice du chèque énergie à la suite de sa demande ;
2°) d’enjoindre à la région Occitanie de réexaminer sa demande.
Elle soutient qu’elle remplissait toutes les conditions pour obtenir le versement du chèque énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de contenir l’exposé de conclusions et moyens ;
— aucune demande préalable n’a été présentée de sorte que la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité le 12 décembre 2022 le bénéfice du chèque énergie après avoir acquis en location longue durée un véhicule électrique de marque Renault modèle Twingo. Elle demande l’annulation du refus qui lui a été opposé en raison du silence gardé par la région Occitanie sur sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande est susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l’espèce, par une décision en date du 27 février 2023, la présidente de la région Occitanie a refusé à Mme C le bénéfice du chèque énergie. Dès lors, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette dernière décision.
3. Mme C soutient qu’en lui refusant le bénéfice du chèque énergie, la présidente de la région Occitanie a commis une erreur de droit dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions pour l’obtenir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour bénéficier, aux termes de la délibération n° CP/2022-10/11.15 de la commission permanente de la région Occitanie, du versement d’un tel chèque, le demandeur doit remplir plusieurs conditions cumulatives et notamment présenter une demande relative à un véhicule acheté ou loué neuf, qui doit avoir été commandé à compter du 1er juillet 2022 et facturé à compter du 1er septembre 2022, ou, s’agissant d’une location avec option d’achat ou en location longue durée, à compter du 1er septembre 2022 pour une durée minima de 36 mois. Or, si Mme C a effectivement acquis un véhicule neuf en contractant un contrat de location longue durée, ce contrat, produit par la requérante, mentionne une commande le 12 juin 2022. Par suite, et dès lors que
Mme C ne remplissait pas l’une des conditions pour obtenir le chèque énergie, c’est à bon droit que la région Occitanie a rejeté sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et à la région Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 janvier 2025
La greffière,
M. A
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