Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2408687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2024, le 7 mai 2025 et le 15 mai 2025, Mme D… C…, représentée par Me Forge, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2024 et du 23 octobre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valide à compter du 8 mars 2024 et pour une durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait en ce que son état de santé limite grandement ses capacités et l’autonomie de ses déplacements lui ouvrant alors droit au bénéfice de la CMI « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a présenté son rapport au cours de l’audience et entendu les observations de Me Forge représentant Mme C… et de Mme E… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier de demande adressé au département de l’Isère le 8 mars 2024, Mme C… a demandé la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 2 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. Mme C… a contesté cette décision par un recours préalable du 10 juillet 2024 lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de l’Isère du 22 octobre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ». L’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose ensuite que les décisions prises sur la base d’un recours préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales.
En l’espèce, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » de Mme C… par une première décision du 2 mai 2024. A la suite du recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée, il a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 22 octobre 2024 qui s’est nécessairement substituée à la décision du 2 mai 2024 en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, d’une part, les conclusions de la requête de Mme C… dirigées contre la décision du 2 mai 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées et d’autre part, les conclusions aux fins d’annulation ne doivent être regardées que comme dirigées contre la décision du 22 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 octobre 2024 :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 22 octobre 2024 est relatif aux vices propres de cette décision. Par conséquent, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction que si Mme C… souffre d’une névralgie cervico-brachiale consécutive à un accident de la route survenu en 2018, elle reconnait elle-même que cette invalidité touche ses membres supérieurs. Par ailleurs, si elle produit de nombreux certificats médicaux, un bilan ergothérapeutique ainsi que plusieurs factures afférentes à l’aménagement de son véhicules personnel, aucun de ces éléments n’est de nature à établir que sa capacité de déplacement serait inférieure à un périmètre de 200 mètres ou qu’elle ait constamment besoin d’une aide pour ses déplacements extérieurs.
Au surplus, si les difficultés de déplacements de Mme C…, notamment à bord de son véhicule, pour lequel elle ne peut avoir qu’un usage limité à une durée de 20 à 45 minutes, ne sont pas remises en cause, la carte mobilité inclusion mention « stationnement » n’a pas pour objet ni pour effet de faciliter les déplacements routiers de leurs détenteurs.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. B…
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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