Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2402384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme F A épouse B, représentée par la SELARL Atlas Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A épouse B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur sur la qualification juridique de la demande dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la demande de titre de séjour qu’elle a formulée en qualité de conjointe de ressortissant français.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2024.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— le rapport de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de la SELARL Atlas Avocat, avocate de Mme A épouse B.
Une note en délibéré présentée par Mme A épouse B a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse B, ressortissante haïtienne, déclare être entrée en France le 7 juillet 2016 et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. L’intéressée a bénéficié à sa majorité d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022, renouvelé jusqu’au 10 avril 2023. Le 25 avril 2023, Mme A épouse B a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A épouse B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / () ".
5. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
6. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé le 25 avril 2023 une demande de changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier qu’en cours d’instruction de cette première demande, soit le 18 mars 2024, l’intéressée a informé les services préfectoraux de son mariage avec un ressortissant français intervenu le 25 novembre 2023 et a sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a pas été présentée au moyen du téléservice ANEF dont le recours est obligatoire, s’agissant des demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi qu’il ressort des dispositions précitées de l’arrêté du 31 mars 2023. Par suite, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de se prononcer sur cette demande.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
11. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
14. Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse B, à la SELARL Atlas Avocat et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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