Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2607387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | lycée français international de la Louisiane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 17 et 18 mars 2026, le lycée français international de la Louisiane, représenté par Me Sidibe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères l’ont placé en période probatoire pour la campagne 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le lycée français international de la Louisiane soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’atteinte portée à sa situation économique et financière et à sa réputation et l’atteinte portée à la continuité des parcours scolaires des élèves ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle repose sur une inspection réalisée en mars 2025, soit avant l’entrée en vigueur du décret 2025-611 du 2 juillet 2025 ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité dès lors qu’elle repose sur des faits constatés antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2025 alors que cette décision constitue une sanction.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026 le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600096 par laquelle le lycée français international de la Louisiane demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2026, tenue en présence de Mme Chakelian, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Sidibe, représentant le lycée français international de la Louisiane qui a repris les termes de ses écritures et fait valoir en outre que la décision attaquée repose sur des considérations erronées ;
- les observations de M. A…, représentant le ministre de l’éducation nationale qui a repris et développé les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du lycée français international de la Louisiane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au lycée français international de la Louisiane, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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